La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2006 | FRANCE | N°04NT01267

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 décembre 2006, 04NT01267


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, présentée pour la SA FORMAVENIR PERFORMANCES, dont le siège est 171 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), par Me Ducet, avocat au barreau de Compiègne ; la SA FORMAVENIR PERFORMANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2403 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Chant

epie (35135) ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contesté...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, présentée pour la SA FORMAVENIR PERFORMANCES, dont le siège est 171 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), par Me Ducet, avocat au barreau de Compiègne ; la SA FORMAVENIR PERFORMANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2403 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Chantepie (35135) ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA FORMAVENIR PERFORMANCES a demandé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Chantepie ; qu'elle relève appel du jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FORMAVENIR PERFORMANCES a été avisée, par un courrier en date du 7 janvier 2000, reçu le 10 janvier suivant, de ce qu'il serait procédé à un rehaussement des bases imposables de la taxe professionnelle se rapportant, notamment, à son établissement de Chantepie ; que ce courrier indiquait les motifs de rectification de la base d'imposition et le montant des rehaussements en résultant ; que le délai écoulé entre la réception de ce courrier et la mise en recouvrement des impositions supplémentaires était suffisant pour lui permettre de contester l'appréciation portée par le service ; que, par suite, et alors même que l'administration n'aurait pas expressément invité la société à présenter ses observations, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'étendue des obligations découlant, pour l'administration, du principe général des droits de la défense a été méconnue ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base, dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° de cet article : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant (…) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FORMAVENIR PERFORMANCES s'assure la collaboration régulière d'intervenants extérieurs pour l'exercice de son activité ; que, si ces intervenants disposent d'une relative souplesse dans la fixation de leurs horaires et d'une grande latitude dans la définition de leurs méthodes pédagogiques, ils doivent se conformer, quant aux conditions matérielles de leur enseignement et au contenu général de leurs cours, aux prescriptions et directives de la société à laquelle ils doivent rendre compte, ainsi qu'il ressort des conventions passées entre les formateurs et la société requérante ; que, dans ces conditions, et alors même que lesdites conventions qualifieraient leur activité de libérale, les intéressés sont placés, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société requérante, caractéristique d'un contrat de louage de services ; que, par suite, les rémunérations que l'établissement leur alloue ont le caractère de salaires au sens des dispositions susrappelées de l'article 1467 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que ces sommes ont été retenues dans les bases de la taxe professionnelle due par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FORMAVENIR PERFORMANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FORMAVENIR PERFORMANCES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FORMAVENIR PERFORMANCES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NT01267

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01267
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUCET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-22;04nt01267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award