La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2006 | FRANCE | N°05NT00461

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 décembre 2006, 05NT00461


Vu la requête enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour Mme Marie-Bernadette X, demeurant ...), par Me Drouineau, avocat au barreau de Poitiers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005298 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du département de la Vendée, l'arrêté du 22 août 2000 par lequel le préfet de la Vendée a accordé à Mme X un permis de construire en vue de l'édification de trois bâtiments avicoles sur un terrain situé au lieudit “La Brunelière” sur le territoire de la commune de

Saint-Mars-la-Rhéorte, où il est cadastré à la section A sous le n° 830 ;

2°) d...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour Mme Marie-Bernadette X, demeurant ...), par Me Drouineau, avocat au barreau de Poitiers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005298 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du département de la Vendée, l'arrêté du 22 août 2000 par lequel le préfet de la Vendée a accordé à Mme X un permis de construire en vue de l'édification de trois bâtiments avicoles sur un terrain situé au lieudit “La Brunelière” sur le territoire de la commune de Saint-Mars-la-Rhéorte, où il est cadastré à la section A sous le n° 830 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le département de la Vendée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner le département de la Vendée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Mme Serin, représentant le département de la Vendée ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant par jugement du 30 décembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du département de la Vendée, l'arrêté du 22 août 2000 par lequel le préfet de la Vendée a accordé à Mme X un permis de construire en vue de l'édification de trois bâtiments avicoles sur un terrain sis au lieudit “La Brunelière”, sur le territoire de la commune de Saint-Mars-la-Rhéorte, où il est cadastré à la section A sous le n° 830 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance du département de la Vendée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : “Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...)” ; qu'il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve que cet affichage a été effectué conformément aux dispositions précitées ;

Considérant que Mme X, bénéficiaire du permis de construire du 22 août 2000 contesté, se borne à indiquer que “l'affichage sur le terrain a été régulièrement effectué” et à contester les attestations produites par le département de la Vendée, selon lesquelles ledit permis de construire n'était pas affiché sur le terrain le 10 octobre 2000 ; que, ce faisant, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que ce permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre ledit permis n'ayant pas commencé à courir, la demande du département de la Vendée, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 4 décembre 2000, n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis de construire du 22 août 2000 du préfet de la Vendée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “A. le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; (…) 7° une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords” ;

Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par Mme X comporte une notice explicative qui se borne à mentionner que “le paysage est caractéristique des terres agricoles de cette région et ne présente pas un aspect particulier” ; que ce même dossier comprend deux planches photographiques, lesquelles ont été prises selon des angles de vue qui convergent vers le terrain d'assiette des constructions projetées et ne permettent pas de situer ce terrain dans le paysage proche et lointain, ni de vérifier la place qu'il y occupe ; que ces documents, eu égard à leur caractère incomplet et imprécis, ne permettaient pas à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'apprécier l'impact visuel et l'insertion du projet litigieux dans son environnement ; que, par suite, le permis de construire délivré le 22 août 2000 par le préfet de la Vendée à Mme X a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire du 22 août 2000, qui consiste en l'édification de trois bâtiments avicoles, d'une surface hors oeuvre nette totale de 1 176 m² et d'une hauteur de 4,23 mètres, destinés à l'élevage de 9 800 canards, est implanté dans le périmètre d'un site inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, dans un espace dépourvu de toute exploitation agricole, qui offre une perspective d'une grande qualité paysagère sur la vallée du Petit Lay ; que ces bâtiments avicoles seraient, en outre, visibles depuis le bois des Jarries, distant seulement d'une centaine de mètres, pour lequel une zone de préemption a été instituée, en 1996, à l'initiative du département de la Vendée, dans le but d'en assurer la préservation ; qu'ainsi, les constructions autorisées par le permis de construire du 22 août 2000 sont de nature, par leur emplacement et leurs dimensions, à porter atteinte au caractère et à l'intérêt de ce site naturel caractéristique du bocage vendéen ; que, dans ces conditions, en accordant ledit permis de construire, le préfet de la Vendée a entaché son arrêté du 22 août 2000 d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du département de la Vendée, le permis de construire du 22 août 2000 que lui a délivré le préfet de la Vendée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser au département de la Vendée la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Bernadette X, au département de la Vendée et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00461

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00461
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : VIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-19;05nt00461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award