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19/12/2006 | FRANCE | N°05NT00205

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 décembre 2006, 05NT00205


Vu le recours enregistré le 21 janvier 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant à l'annulation du jugement n° 02-2763 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 27 juin 2002 retirant deux points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code

de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 nove...

Vu le recours enregistré le 21 janvier 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant à l'annulation du jugement n° 02-2763 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 27 juin 2002 retirant deux points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, interjette appel du jugement du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 27 juin 2002 retirant deux points du capital des points du permis de conduire de M. X ;

Sur la légalité de la décision du 27 juin 2002 :

Considérant que, pour annuler la décision de retrait de points contestée, le Tribunal administratif de Nantes a estimé qu'aucune disposition législative n'autorise à présumer que la personne au nom de laquelle est établi le certificat d'immatriculation du véhicule en infraction en était le conducteur au moment des faits, ni en conséquence, à faire application à l'encontre de celle-ci des dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une condamnation pénale ou par une condamnation définitive.” ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : “Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie (…) il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction” ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, qu'une condamnation pénale devenue définitive établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre des points correspondant compris dans le capital des points affectés au permis de conduire du contrevenant lequel ne peut, dès lors, valablement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ;

Considérant qu'il ressort des précisions, non contredites, énoncées par le ministre dans son recours, que la contravention pour excès de vitesse relevée le 28 février 2002, à Saint-Nazaire, à l'encontre du conducteur de l'automobile appartenant à M. et Mme X, a donné lieu, le 3 mars 2002, à une condamnation devenue définitive de M. X par le Tribunal de police de Saint-Nazaire ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait utilement faire valoir, pour contester le retrait de points dont il a fait l'objet à raison de l'infraction ainsi sanctionnée, qu'il ne se trouvait pas au volant de son véhicule lors de la commission de l'infraction, ni que l'amende qui lui a été infligé par le tribunal a été acquittée par son épouse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 27 juin 2002 par laquelle il a retiré deux points du capital des points du permis de conduire de l'intéressé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Bernard X.

N° 05NT00205

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00205
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GONET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-19;05nt00205 ?
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