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18/12/2006 | FRANCE | N°06NT00145

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 décembre 2006, 06NT00145


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Faure, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200024 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Faure, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200024 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.613-2 du code de justice administrative : “Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. Cet avis le mentionne. (…)” ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le mémoire par lequel M. X a demandé la réduction de son imposition de l'année 1998 pour tenir compte d'un droit à une déduction complémentaire à titre de pension alimentaire et d'un quotient familial de deux parts au lieu d'une part et demie a été enregistré le 21 novembre 2005 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, soit après expiration du délai de trois jours francs avant l'audience fixée au 24 novembre 2005 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement de première instance serait irrégulier pour ne pas avoir examiné ces demandes ;

Sur les crédits bancaires imposés sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts :

Considéarnt qu'aux termes du I de l'article 92 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : “Sont considérés (…) comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.” ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : “Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…)” ; qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : “Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16.” ;

Considérant que M. Daniel X, associé de la SARL AAPS, chargé des fonctions de gérant jusqu'au 19 septembre 1998 a fait l'objet d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que l'administration a imposé des crédits bancaires constatés sur l'un des comptes de M. X pour un montant de 30 955 F et ceux d'un montant de 67 810 F constatés sur l'un des comptes bancaires de son fils majeur Gaël, rattaché à son foyer fiscal dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant que le ministre ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'existence d'une activité de nature à procurer à M. X et à son fils majeur des revenus de la nature de ceux visés par les dispositions précitées de l'article 92 ;

Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, demande que l'imposition contestée soit maintenue en ce qui concerne les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales et, en ce qui concerne les sommes portées au crédit des comptes bancaires de son fils majeur, sur le même fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 6 000 F, 9 500 F et 10 000 F soit un total de 25 500 F portées au crédit des comptes bancaires de M. X proviennent du compte courant d'associé ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la SARL AAPS et ont de ce fait la nature de prélèvements de l'associé visés par les dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que le surplus des crédits soit 5 455 F qui ont fait l'objet d'une demande de justifications en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales doit, en l'absence de justification de la cause des versements effectués par la société, être imposé sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même des sommes portées au crédit des comptes bancaires du fils majeur de M. X qui ont également fait l'objet d'une demande de justification qui n'a pas permis d'établir les causes des versements de la société ; que ces substitutions de base légale ne privent d'aucune garantie le contribuable qui a tacitement accepté les redressements notifiés selon la procédure contradictoire ; que si le requérant soutient qu'il disposait au 1er janvier 1998 sur son compte courant dans la société d'un report à nouveau d'un montant de 92 343 F et qu'au cours de l'année 1998 il aurait avec son fils reversé dans les comptes de la société une somme de 84 000 F, ses allégations ne sont pas corroborées par les documents qu'il a versés au dossier lesquels sont dépourvus de valeur probante du fait des incohérences qui les affectent ;

Sur les autres crédits bancaires :

Considérant que l'administration a taxé d'office, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, des sommes inscrites sur les comptes bancaires de M. X pour un total de 184 040 F, ramené à 154 040 F, et regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; qu'il appartient au requérant, qui ne discute pas la régularité de l'imposition d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant que M. X soutient que les sommes en litige proviendraient, pour 40 000 F, de deux prêts familiaux, respectivement de 30 000 F et 10 000 F ; qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du lien de parenté entre lui et M. Y, émetteur des deux chèques de 30 000 F et de 10 000 F et avec lequel il entretenait des relations d'affaires en qualité d'associé de la SARL AAPS ; qu'il n'établit pas davantage que, comme il l'affirme, les deux chèques de la SCI Les deux Mairies, pour un montant de 26 204 F correspondraient, pour 9 850 F à des revenus fonciers régulièrement déclarés et, pour le surplus à des remboursements partiels d'avances consenties antérieurement, et qu'enfin, les retraits d'espèces pour un montant total de 36 478 F correspondraient à des retraits antérieurs non utilisés ;

Sur les droits à déduction d'un complément de pension alimentaire et le quotient familial :

Considérant que M. X soutient que l'imposition de ses revenus au titre de l'année 1998 devrait être réduite compte tenu d'un droit complémentaire à déduction à titre de pension alimentaire et d'un quotient familial de deux parts au lieu d'une part et demie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (…) sous déduction : (…) II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) ; pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; (…)” ; que M. X demande la déduction des pensions alimentaires versées à son ex-épouse pour l'entretien de leurs trois enfants, à raison de trois pensions mensuelles de 1 200 F chacune, soit un total annuel de 43 200 F alors qu'il n'a déduit que 14 400 F ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'enfant majeur du couple, Gaël X a demandé le rattachement au foyer fiscal de son père ; qu'en conséquence, le droit à déduction au titre des pensions alimentaires serait limité aux pensions versées pour deux enfants ; que, d'autre part, M. X n'établit pas la réalité du versement des sommes alléguées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : “I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (…) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5. (…) II. Le nombre de parts prévu au I. est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice.” ; que si M. X demande que le quotient familial soit porté d'une part et demie à deux parts en faisant valoir qu'il supporte la charge de son fils majeur Gaël qui poursuit ses études et qui est rattaché à son foyer fiscal, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas précisé qu'il vivait seul dans sa déclaration de revenus pour 1998 et ne produit aucun élément l'établissant ; que dès lors sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00145

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00145
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-18;06nt00145 ?
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