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18/12/2006 | FRANCE | N°05NT01616

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 décembre 2006, 05NT01616


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour la SARL ASSOCIATIONS-PARTICIPATIONS MANAGEMENT (APM), dont le siège est situé à Le Buisson à Saint-Langis-Les-Montagnes (61400), représentée par Me Y, mandataire judiciaire et M. Dominique X administrateur ad hoc, par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; la SARL APM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0300846 et 0300847 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés

et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été a...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour la SARL ASSOCIATIONS-PARTICIPATIONS MANAGEMENT (APM), dont le siège est situé à Le Buisson à Saint-Langis-Les-Montagnes (61400), représentée par Me Y, mandataire judiciaire et M. Dominique X administrateur ad hoc, par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; la SARL APM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0300846 et 0300847 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 dudit code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (…) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif (…)” ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que si leur réalité est établie et s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la SARL APM a déduit de son bénéfice imposable des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 une rémunération spécifique versée à M. X comptabilisée dans le poste 644 “rémunération de l'exploitant”, s'ajoutant à celle due à ce dernier, en contrepartie de son activité de gérant de la SARL et comptabilisée sous le poste 641 “rémunération du personnel” ; que si la société requérante soutient qu'elle agissait en qualité de sous-traitante de la société FINANCE et RETAIL qui avait été chargée par la société SONY de diverses missions et à qui elle a facturé les prestations réalisées par M. X, et que, par suite, l'essentiel des honoraires perçus par la société FINANCE et RETAIL lui ont été reversés, cette circonstance ne justifie pas, par elle-même, le droit de M. X à percevoir dans la société APM une rémunération spécifique liée au contrat qu'il a conclu en sa qualité de dirigeant de la société FINANCE et RETAIL ; que, dans ces conditions, les éléments apportés par la société requérante ne sont pas de nature à établir l'existence d'une contrepartie à la dépense litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL APM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL APM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL APM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y, mandataire judiciaire, et à M. Dominique X, administrateur ad hoc de la SARL ASSOCATIONS-PARTICIPATIONS MANAGEMENT (APM), et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01616

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01616
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-18;05nt01616 ?
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