La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | FRANCE | N°05NT00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 décembre 2006, 05NT00285


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Boreau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.274 en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 15 octobre 1996 au 30 septembre 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'

Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Boreau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.274 en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 15 octobre 1996 au 30 septembre 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige et la régularité du jugement :

Considérant qu'en octobre 2000, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance par laquelle Mme X contestait le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 15 octobre 1996 au 30 septembre 1998, le directeur des services fiscaux a prononcé, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des intérêts de retard dont ont été assortis les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, pour un montant de 6 444,48 euros ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de Mme X devant les premiers juges étaient devenues sans objet ; qu'en rejetant la totalité desdites conclusions, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui restait à trancher à la date à laquelle il a rendu son jugement ; qu'il appartient à la Cour d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de première instance sur lesquelles le tribunal administratif a statué à tort et de constater que, celles-ci étant devenues sans objet postérieurement à la date d'introduction de ladite demande, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'entreprise individuelle de Mme X, dont le siège était situé à Lorient (Morbihan), avait pour activité, à titre principal, le montage de cages à poules et de chaînes de ponte dans des poulaillers industriels et, à titre accessoire, le transport de marchandises ; qu'il résulte de l'instruction que cette entreprise avait notamment pour clients des sociétés installées en Italie et en Allemagne qui vendaient à des aviculteurs français des poulaillers industriels “clés en mains” ; que ces sociétés faisaient appel à Mme X pour assurer le montage de ces installations chez leurs clients ; que Mme X facturait ses prestations à ces donneurs d'ordre en franchise de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'il s'agissait d'opérations intra-communautaires ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont l'entreprise de Mme X a fait l'objet et qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 15 octobre 1996 au 30 septembre 1998, l'administration a estimé que les prestations de montage assurées en France par Mme X au profit de sociétés installées dans d'autres Etats membres devaient être taxées en France en application de l'article 259 du code général des impôts, en vertu duquel le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ; que si elle a admis, en cours de procédure, la possibilité de qualifier les prestations fournies par Mme X de “travaux portant sur des biens meubles corporels” au sens du 4° bis de l'article 259 A du code général des impôts, elle a estimé que cette qualification ne faisait pas obstacle en l'espèce à l'application de l'article 259 dès lors que les exceptions prévues par le a du 4° bis de l'article 259 A à la règle de détermination du lieu d'imposition énoncée par l'article 259 ne trouvaient pas à s'appliquer ;

Considérant que Mme X se fonde en appel, pour contester l'imposition en France des prestations litigieuses, sur le 6° de l'article 259 A aux termes duquel sont réputées se situer en France “les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels (…) : a. Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre (…)” ; qu'elle soutient en effet que les preneurs de ses prestations lui avaient fourni leur numéro d'identification dans un autre Etat membre ;

Considérant, toutefois, que, comme il a été dit ci-dessus, l'entreprise individuelle de Mme X réalisait à son nom des prestations de montage d'installations industrielles pour le compte de donneurs d'ordre ; que ses prestations ne consistaient pas à mettre en relation un donneur d'ordres et un prestataire de services chargé d'effectuer le montage des biens livrés ; qu'elle n'agissait pas, dès lors, comme “un intermédiaire” au sens des dispositions précitées du 6° de l'article 259 A du code général des impôts ; que la requérante ne peut, par suite, se prévaloir utilement de ces dispositions, alors même que ses clients lui auraient fourni leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que la France ;

Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 3 CA-92 du 31 juillet 1992 en tant qu'elle concerne la fourniture par le preneur de son numéro d'identification dès lors qu'en tout état de cause, les dispositions de la loi fiscale relatives à cette fourniture qu'elle interprète ne sont pas applicables au cas d'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er avril 2004 est annulé, en tant qu'il a omis de prononcer le non-lieu à statuer sur une somme de 6 444,48 euros (six mille quatre cent quarante-quatre euros quarante-huit centimes).

Article 2 : A concurrence de la somme de 6 444,48 euros (six mille quatre cent quarante-quatre euros quarante-huit centimes) en ce qui concerne les intérêts de retard dont ont été assortis les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme X au titre de la période du 15 octobre 1996 au 30 septembre 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00285

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00285
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-18;05nt00285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award