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08/12/2006 | FRANCE | N°06NT01849

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 08 décembre 2006, 06NT01849


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4485 du 29 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 septembre 2006, du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Soudan comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit ar

rêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4485 du 29 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 septembre 2006, du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Soudan comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Renard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité Soudanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 2006, de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 29 mai 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté contesté comporte les énonciations de droit et de fait qui le justifient ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont il serait entaché doit être écarté ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait perdu toutes attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 18 septembre 2006, ordonnant l'éloignement de l'intéressé, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X est originaire de la région du Darfour, où il exerçait les fonctions d'enseignant ; qu'il soutient, sans être contredit, appartenir à un groupe ethnique faisant l'objet d'une suspicion systématique de la part des autorités locales ; qu'il ressort des attestations et témoignages circonstanciés que l'intéressé court des risques personnels graves en cas de retour au Soudan ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ordonner que M. X serait éloigné à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 28 septembre 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre une autorisation provisoire de séjour à M. X ou réexamine sa situation administrative ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé présentées à ces fins ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens à payer une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Renard, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui payer à ce titre une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 18 septembre 2006 du préfet de Maine-et-Loire est annulé en tant qu'il fixe le Soudan comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit..

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement en date du 29 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. X, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

N° 06NT01849

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01849
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-08;06nt01849 ?
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