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08/12/2006 | FRANCE | N°06NT01824

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 08 décembre 2006, 06NT01824


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006, présentée pour M. Guy Michel X, demeurant ..., par Me Laurent Leccia, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3469 du 18 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 14 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Gabon comme pays à destination duquel il devait être reconduit

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2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006, présentée pour M. Guy Michel X, demeurant ..., par Me Laurent Leccia, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3469 du 18 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 14 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Gabon comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ;

Vu la circulaire ministérielle du 14 juin 2006 relative à l'aide exceptionnelle au retour volontaire des familles d'étrangers en situation irrégulière dont au moins un enfant est scolarisé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité gabonaise, qui n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions des circulaires ministérielles précitées des 13 et 14 juin 2006, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant que, pour estimer que M. X ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à constater que celui-ci était entré irrégulièrement en France, mais qu'il a procédé à un examen complet de sa situation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette autorité se serait refusée à exercer le pouvoir d'appréciation qu'elle tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1992, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence sur le territoire depuis cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a perdu tout contact avec son épouse et ses enfants résidant en France, dont il ignore jusqu'au lieu où ils demeurent ; qu'enfin, l'intéressé a déclaré, lors de son interpellation par les services de police, le 13 septembre 2006, que sa mère, ainsi que huit de ses frères et soeurs, vivaient encore au Gabon ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 14 septembre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant n'a plus aucune relation avec ses enfants établis en France ; que, dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée, en tant qu'elle aboutirait à séparer lesdits enfants de leur père, serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Michel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

N° 06NT01824

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01824
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-08;06nt01824 ?
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