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07/12/2006 | FRANCE | N°06NT01811

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 07 décembre 2006, 06NT01811


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4756 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 5 octobre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Guylain X et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nant

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4756 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 5 octobre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Guylain X et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Geffray, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 octobre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M.X et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant que M.X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 2006, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 26 avril 2005, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant de quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision de la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.723-1 du même code : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L.742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L.741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; qu'aux termes de l'article L.742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de l'article L.723-1, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 7 février 2006, rejeté la demande de M. X tendant au réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait implicitement, mais nécessairement, estimé que cette nouvelle demande était abusive ou dilatoire au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L.741-4 ; que les dispositions de l'article L.742-3 du même code autorisaient, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine à prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. X sur le fondement des dispositions du 3° du paragraphe II de l'article L.511-1 de ce code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la Commission des recours des réfugiés saisie par l'intéressé, qui a formé le 13 mars 2006 un recours dirigé contre la décision de l'office, n'ait pas encore statué ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la reconduite à la frontière de M. X, sur la circonstance que celle-ci a été prise avant la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ;

Considérant que, si M. X fait valoir, d'une part, que la motivation de l'arrêté contesté est stéréotypée et insuffisante, dès lors que la mesure d'éloignement ne fait pas mention de l'existence du recours qu'il a formé devant la Commission des recours des réfugiés et, d'autre part, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, et fait état de l'existence de ce recours, et que le préfet a procédé à l'examen de sa situation personnelle;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 25 août 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 février 2005 par la Commission des recours des réfugiés, soutient que, soupçonné d'être proche d'un parti politique d'opposition préparant un coup d'État, il est activement recherché par les services spéciaux congolais et craint pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, dont l'authenticité est d'ailleurs contestée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 5 octobre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 11 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Guylain X. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N° 06NT01811

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01811
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-07;06nt01811 ?
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