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07/12/2006 | FRANCE | N°06NT01456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 07 décembre 2006, 06NT01456


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 août et 16 octobre 2006, présentés pour M. Gabriel X Y, demeurant ..., par Me Loïc Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2394 du 11 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 21 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé d

oit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de c...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 août et 16 octobre 2006, présentés pour M. Gabriel X Y, demeurant ..., par Me Loïc Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2394 du 11 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 21 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Geffray, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…);

Considérant que M. X Y, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 23 février 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 21 février 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X Y soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux serait insuffisamment motivé, et qu'il aurait été pris sans que l'administration l'ait invité à présenter des observations, il n'a présenté devant le Tribunal administratif d'Orléans que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte et nouveaux en appel, sont irrecevables ;

Considérant que, par arrêté du 11 mai 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département du Loiret, à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptables publics ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière manque en fait ;

Considérant que, si M. X Y fait valoir qu'il est attaché à la France où il a noué des relations amicales, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France le 26 juillet 2004, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en République démocratique du Congo, où résident ses deux filles mineures ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. X Y, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux du préfet du Loiret du 21 juin 2006 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a, ainsi, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X Y, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 septembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 avril 2005, et par une décision du 25 avril 2006, fait état de risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des exactions commises en 2004 dans ce pays à l'encontre des opposants, et de ce qu'il est recherché par les autorités congolaises, la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 21 juin 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de sa destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 06NT01456

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01456
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-07;06nt01456 ?
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