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07/12/2006 | FRANCE | N°05NT00801

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 décembre 2006, 05NT00801


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour l'association Bébéfun, dont le siège est 4 place de Fareham, Résidence du Ponant à Vannes (56000), représentée par sa présidente, par Me Giard Tezenas du Montcel ; L'association Bébéfun demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-303 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, outre intérêts et capitalisation de ces intérêts, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité

d'une lettre de l'inspecteur d'académie du Morbihan du 7 janvier 1997 adressée ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour l'association Bébéfun, dont le siège est 4 place de Fareham, Résidence du Ponant à Vannes (56000), représentée par sa présidente, par Me Giard Tezenas du Montcel ; L'association Bébéfun demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-303 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, outre intérêts et capitalisation de ces intérêts, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une lettre de l'inspecteur d'académie du Morbihan du 7 janvier 1997 adressée aux directeurs des établissements d'enseignement primaire de ce département et leur indiquant que l'association Bébéfun ne pouvait se prévaloir d'aucune autorisation de sa part à se présenter dans les écoles ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 574 862 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard mis à l'exécution de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Cadenat, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé, un agrément peut être délivré aux associations qui apportent leur concours à l'enseignement public, en dehors du temps scolaire ou bien, avec l'autorisation du directeur d'école ou du chef d'établissement, durant le temps scolaire, après vérification, notamment, de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation nationale et de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ;

Considérant que l'association Bébéfun, déclarée en 1993 auprès de la préfecture du Morbihan au titre de la loi de 1901, s'était fixée pour objectifs l'organisation d'animations, de spectacles, d'ateliers et de services proposés aux élèves dans le cadre de contrats d'aménagement du temps de l'enfant, ainsi que la création et la gestion d'un musée de jeux inter-actifs dénommé Uni-Vert des Enfants ; que son activité portait, d'une part, sur la création de marionnettes et leur présentation en spectacle dans des écoles du département, et, d'autre part, d'un espace de découverte destiné, notamment, à l'accueil d'élèves d'écoles publiques ou privées accompagnés par leurs enseignants, cette visite pouvant également comporter la présentation de spectacles de marionnettes ;

Considérant que l'association Bébéfun a demandé au recteur de l'académie de Rennes son agrément comme association éducative complémentaire de l'enseignement public, sur le fondement des dispositions du décret susvisé du 6 novembre 1992 ; qu'après avis du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public institué par le même décret, le recteur a refusé de lui accorder cet agrément au titre de l'année scolaire 1996/1997, sans que ce refus fasse l'objet d'un recours ; qu'une nouvelle demande d'agrément, au niveau national, a été rejetée par décision du ministre de l'éducation nationale en date du 4 août 2000 ; que l'association Bébéfun a déféré cette dernière décision à la censure du Tribunal administratif de Rennes, lequel, par jugement du 14 avril 2005, non frappé d'appel, a rejeté la demande de l'association en estimant que l'existence d'un lien de complémentarité suffisant des activités proposées par l'association avec les instructions et programmes de l'enseignement n'était pas établi ; qu'entre-temps, par lettre du 7 janvier 1997, l'inspecteur d'académie du Morbihan a adressé à l'ensemble des directeurs et directrices des écoles publiques et privées du département une lettre circulaire par laquelle il leur indiquait que trois associations, dont Bébéfun, n'avaient pas reçu d'agrément du recteur et ne pouvaient se prévaloir d'aucune autorisation de (sa) part à se présenter dans les écoles ; que l'association Bébéfun a demandé devant le Tribunal administratif de Rennes la réparation des préjudices financier, moral et de notoriété résultant de l'illégalité de la lettre précitée de l'inspecteur d'académie du Morbihan ;

Considérant que, par le jugement du 14 avril 2005 dont l'association Bébéfun forme appel, le Tribunal administratif de Rennes a estimé, sans que ceci soit contesté devant la Cour par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que l'envoi de la lettre précitée était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'association Bébéfun, cette lettre subordonnant les interventions de l'association à une autorisation de l'inspecteur d'académie, non prévue par les dispositions du décret du 6 novembre 1992, et s'adressant également aux écoles privées, non visées par ce même décret ; que le Tribunal administratif n'a toutefois fait droit aux prétentions indemnitaires de l'association Bébéfun qu'à hauteur de la somme de 1 500 euros, à raison du seul chef de préjudice tenant à l'atteinte portée à la notoriété de l'association ;

Sur le préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice financier :

Considérant qu'en l'absence de précisions chiffrées produites par l'association requérante et relatives aux résultats de son activité précédant l'envoi de la lettre de l'inspecteur d'académie aux directeurs des établissements publics et aux écoles privées du département, la Cour ne dispose pas des éléments qui lui permettraient d'établir la réalité et le montant du préjudice financier dont l'association demande réparation ; que ce chef de préjudice doit être écarté ;

En ce qui concerne les préjudices moral et de notoriété :

Considérant, en premier lieu, que le préjudice moral allégué est constitué en réalité par la perte par Mme X, présidente de l'association Bébéfun, du bénéfice de ses contrats d'emploi aidés successifs ; que ce chef de préjudice ne peut, en conséquence, être regardé comme propre à l'association requérante ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu des refus d'agréments opposés à l'association Bébéfun, le préjudice de notoriété invoqué par cette dernière n'a pas été insuffisamment évalué par l'allocation d'une somme de 1 500 euros, au demeurant non contestée par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat à la requête de l'association Bébéfun, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser ; qu'il n'y a pas lieu, par adoption sur ce point des motifs du même jugement, de faire droit aux conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de lui verser cette somme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association Bébéfun la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Bébéfun est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bébéfun et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 05NT00801

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00801
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GIARD TEZENAS DU MONTCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-07;05nt00801 ?
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