Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Murcia, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 04.1692 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions susmentionnées restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative à leur payer la somme de 3 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 16 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux représentant la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 88 606 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Serpico Finances, dont M. et Mme X étaient associés ainsi que, respectivement, président-directeur général et directrice administrative, a comptabilisé en charge au titre de son exercice clos en 1999 des frais relatifs à l'acquisition de quatre montres ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a réintégré lesdits frais à ses résultats au motif qu'ils n'avaient pas été exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ; que la société ayant désigné M. et Mme X comme les bénéficiaires de deux des montres litigieuses, d'une valeur respective de 8 670 F et 8 925 F, l'administration a imposé la somme totale de 17 595 F entre les mains des intéressés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'en vertu des dispositions de l'article 111 c, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est nullement contesté que les avantages accordés par la société Serpico à M. et Mme X n'ont pas été inscrits sous une forme explicite dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, de tels avantages revêtaient au sens des dispositions du c de l'article 111 du même code, un caractère occulte et pouvaient être imposés, au nom des intéressés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces avantages auraient eu pour effet de porter la rémunération des requérants à un niveau excessif ; que le moyen tiré par M. et Mme X de ce que les dépenses engagées par la société Serpico pour l'achat des montres offertes ne présentaient pas un caractère excessif et étaient conformes à l'intérêt de l'entreprise doit dès lors être écarté comme inopérant ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des documentations administratives 5 F-1131 et 5 F-1602 dès lors qu'en tout état de cause, ces doctrines concernent l'imposition des traitements et salaires et non celle des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 88 606 euros (quatre-vingt-huit mille six cent six euros), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 06NT00192
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