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04/12/2006 | FRANCE | N°05NT01960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 décembre 2006, 05NT01960


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Frédéric BENE-DITE, demeurant ..., par Me Schoonzetters, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0301705-0400697 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 ;

) de prononcer la décharge de ce rappel d'impositions ;

3°) d'ordonner le remboursem...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Frédéric BENE-DITE, demeurant ..., par Me Schoonzetters, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0301705-0400697 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ce rappel d'impositions ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais de constitution de garantie ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : “1 - Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)” ;

Considérant que M. X, gérant de la société Shadow Technologies, devenue SARL Adhersis, qui a pour objet le négoce de matériels informatiques, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au terme duquel l'administration l'a imposé, au titre de revenus distribués en application des dispositions précitées du code général des impôts, à raison d'une somme de 110 000 F correspondant à un chèque émis par la société Adhersis et remis à l'encaissement sur son compte bancaire personnel ; que l'administration a, en effet, estimé que le contribuable n'établissait pas que cette somme était destinée à acquitter une facture d'achat de 20 moniteurs d'ordinateurs acquis auprès de la société Informatique Expresse, dès lors que ladite société n'existait pas, que la facture avait été acquittée en espèces et que la SARL Adhersis n'avait produit aucun bon de livraison de ces matériels et a, en conséquence, réintégré la somme en cause dans les bénéfices de cette dernière société ;

Considérant qu'eu égard aux éléments susmentionnés apportés par l'administration, il appartient à M. X de justifier que la facture établie à son nom correspond à des prestations réellement exécutées ; que ce dernier ne démontre pas qu'il en ait été ainsi en se bornant à produire une attestation de la société Informatique Maintenance Courses (IMC), son fournisseur de prestations de services logistiques situé à Rungis (94) ; qu'en effet, s'il résulte de cette attestation que “la société Adhersis (Shadow) a effectivement stocké 20 moniteurs SUN (…) en provenance de la société Informatique Expresse à compter du 12 août 1997, ces matériels ayant été livrés dans les sociétés suivantes : société Simex, en Belgique, (...), société Cleris, (...) société Schlumberger (…) le tout conformément aux demandes du service logistique Adhersis”, ce document ne saurait suffire, à défaut d'être corroboré par d'autres éléments relatifs à la livraison et à la facturation aux clients, à établir que la somme litigieuse de 110 000 F correspondait effectivement à l'achat de ces matériels ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un revenu distribué au profit de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NT01960

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01960
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SCHOONZETTERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-04;05nt01960 ?
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