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04/12/2006 | FRANCE | N°05NT00361

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 décembre 2006, 05NT00361


Vu le recours, enregistré le 3 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00.1565 en date du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à la SA UNITED BISCUITS FRANCE la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés restant en litige auquel la SA BISCUITS NANTAIS a été assujettie au titre de l'exercice clos le 26 décembre 1992 ;

2°) de remettre à la charge de la SA UNITED BISCUITS FRANCE le supplément d'impôt sur les soci

étés susmentionné ;

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Vu les autres piè...

Vu le recours, enregistré le 3 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00.1565 en date du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à la SA UNITED BISCUITS FRANCE la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés restant en litige auquel la SA BISCUITS NANTAIS a été assujettie au titre de l'exercice clos le 26 décembre 1992 ;

2°) de remettre à la charge de la SA UNITED BISCUITS FRANCE le supplément d'impôt sur les sociétés susmentionné ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 ;

Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SA UNITED BISCUITS FRANCE, venant aux droits de la SA BISCUITS NANTAIS (BN), a demandé au tribunal la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel cette dernière société a été assujettie sur le fondement des dispositions du c du I de l'article 219, alors en vigueur, du code général des impôts ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, ont fait droit au surplus des conclusions de la demande, en se fondant sur l'article 223 sexies du code général des impôts qui concerne le précompte ; qu'ils ont ainsi, comme le soutient le ministre, fondé leur décision sur une disposition législative qui n'était pas invoquée par les parties devant eux et concernait un autre impôt que celui visé par la demande ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant que, par son article 2, il a déchargé la SA UNITED BISCUITS FRANCE du supplément d'impôt sur les sociétés restant en litige auquel la SA BN a été assujettie au titre de l'exercice clos le 26 décembre 1992; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la SA UNITED BISCUITS FRANCE tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés restant en litige auquel la SA BN a été assujettie au titre de l'exercice clos le 26 décembre 1992 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts, alors en vigueur, issu de l'article 12 de la loi de finances pour 1989 du 23 décembre 1988, le taux de l'impôt sur les sociétés, ramené par ladite loi de 42 % à 39 % pour l'imposition des bénéfices des exercices ouverts au cours de l'année 1989, “est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989” ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même c, alors en vigueur : “Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices (…)” ; qu'en vertu du troisième alinéa, alors en vigueur, du même c, issu de l'article 18 de la loi de finances pour 1990 du 29 décembre 1989, laquelle a réduit à 37 % le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices des exercices ouverts au cours de l'année 1990, le supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 5/58 du montant net distribué de bénéfices provenant desdits exercices ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 223 H du même code, alors en vigueur : “Les sommes distribuées par une société du groupe à une autre société du groupe ne sont pas soumises au supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 (…)” ; qu'enfin, aux termes du 3 de l'article 223 N dudit code, alors en vigueur : “La société qui a mis en paiement des distributions au cours de l'exercice de sa sortie du groupe, avant la date de l'événement qui a entraîné sa sortie, procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt mentionné au c du paragraphe I de l'article 219 dû à raison de ces distributions. Elle acquitte le supplément d'impôt qui en résulte au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats réalisés par la SA BN au titre de ses exercices clos les 26 mai 1991 et 31 mai 1992 ont été compris dans les résultats d'ensemble du groupe fiscalement intégré auquel elle appartenait et dont la SA General Mills était la société mère ; que, par une décision prise le 30 octobre 1992 en assemblée générale, la SA BN a mis des dividendes en paiement au profit de la SA General Mills pour un montant de 53 727 025 F ; que les bénéfices ainsi distribués par la SA BN se rattachaient notamment à ses exercices clos les 26 mai 1991 et 31 mai 1992 pour des montants respectifs de 34 573 185 F et 15 637 022 F ; que, le 27 novembre 1992, la SA General Mills a apporté les titres de la SA BN qu'elle détenait à une société tierce ; que cet événement a eu pour effet de faire sortir la SA BN du groupe fiscalement intégré ; que cette sortie a pris effet rétroactivement le 1er juin 1992, date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'événement s'est produit ; que la SA BN n'ayant pas spontanément acquitté le supplément d'impôt sur les sociétés, prévu par les dispositions précitées alors en vigueur du c du I de l'article 219 du code général des impôts, à raison de la distribution susmentionnée des bénéfices se rattachant à ses exercices clos les 26 mai 1991 et 31 mai 1992, l'administration l'a assujettie audit supplément au titre de l'exercice clos le 26 décembre 1992 ; qu'à la suite du dégrèvement accordé par l'administration en première instance, ne reste cependant en litige que la fraction de ce supplément afférent à la distribution de la somme de 34 573 185 F (5 270 648 euros) provenant du résultat de l'exercice clos le 26 mai 1991 ;

Considérant qu'il est constant que cette distribution a été mise en paiement avant la date de l'événement ayant entraîné la sortie de la société du groupe fiscalement intégré auquel elle appartenait ; qu'il résulte de l'instruction que le résultat de la SA BN constaté à la clôture de l'exercice clos le 26 mai 1991 a été compris dans le résultat d'ensemble du groupe, lequel, en raison de son caractère positif, a été imposé à l'impôt sur les sociétés au taux réduit au nom de la SA General Mills, en sa qualité de société tête du groupe ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir que la SA BN était tenue, en application des dispositions précitées du 3 de l'article 223 N du code général des impôts, à raison de cette distribution, de procéder à la liquidation prévue par la loi du supplément d'impôt sur les sociétés ; que si la SA UNITED BISCUITS FRANCE fait valoir que la liquidation du supplément d'impôt imposée par la loi n'entraîne pas obligatoirement son paiement, elle ne justifie, au cas d'espèce, d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à l'acquittement du supplément liquidé ; que s'il est constant que la SA BN n'a acquitté aucune cotisation d'impôt sur les sociétés au taux réduit basée sur les bénéfices distribués litigieux au titre de l'exercice clos le 26 mai 1991, du fait de son appartenance à un groupe fiscalement intégré, l'administration était néanmoins fondée à la regarder comme étant la redevable du supplément d'impôt sur les sociétés assis sur ces mêmes bénéfices, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992, dès lors que les règles d'imposition spécifiques des résultats de sociétés appartenant à un groupe intégré ne lui étaient plus applicables au titre de cet exercice ; que la SA UNITED BISCUITS FRANCE ne peut se prévaloir utilement des dispositions du quatrième alinéa de l'article 223 H du code général des impôts, issu de l'article 98-VII-3 de la loi de finances pour 1992 du 30 décembre 1991, dès lors que cet alinéa ne concerne que le précompte et non le supplément d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la demande de la SA UNITED BISCUITS FRANCE tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés restant en litige auquel la SA BN a été assujettie au titre de l'exercice clos le 26 décembre 1992 doivent être rejetées et, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander que le supplément d'impôt sur les sociétés susmentionné soit remis à la charge de la SA UNITED BISCUITS FRANCE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 octobre 2004 est annulé en tant que, par son article 2, il a déchargé la SA UNITED BISCUITS FRANCE du supplément d'impôt sur les sociétés restant en litige auquel la SA BISCUITS NANTAIS a été assujettie au titre de l'exercice clos le 26 décembre 1992.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la SA UNITED BISCUITS FRANCE tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés restant en litige auquel la SA BISCUITS NANTAIS a été assujettie au titre de l'exercice clos le 26 décembre 1992 sont rejetées.

Article 3 : Le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SA BISCUITS NANTAIS a été assujettie au titre de l'exercice clos le 26 décembre 1992 à raison de la distribution d'une somme de 5 270 648 euros (cinq millions deux cent soixante-dix mille six cent quarante-huit euros) provenant du résultat de l'exercice ouvert le 26 mai 1990 est remis à la charge de la SA UNITED BISCUITS FRANCE.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA UNITED BISCUITS FRANCE.

N° 05NT00361

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00361
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-04;05nt00361 ?
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