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14/11/2006 | FRANCE | N°05NT01540

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2006, 05NT01540


Vu I) la requête enregistrée le 8 septembre 2005, sous le n° 05NT001540, présentée pour Mme Anne-Marie Y et M. Michel Z, demeurant ..., par Me Pierre, avocat au barreau de Lorient ; Mme Y et M. Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0201341, 022559 et 022658 du 11 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Guidel (Morbihan) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Guidel ;

3°) de c...

Vu I) la requête enregistrée le 8 septembre 2005, sous le n° 05NT001540, présentée pour Mme Anne-Marie Y et M. Michel Z, demeurant ..., par Me Pierre, avocat au barreau de Lorient ; Mme Y et M. Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0201341, 022559 et 022658 du 11 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Guidel (Morbihan) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Guidel ;

3°) de condamner la commune de Guidel à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu II), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2005, sous le n° 05NT001542, présentée pour le syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses”, représenté par son syndic en exercice, dont le siège est 5 E, boulevard Joffre BP 913 à Lorient (56109), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; le syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0201341, 022559 et 022658 du 11 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Guidel (Morbihan) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Guidel ;

3°) de condamner la commune de Guidel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat du syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses” ;

- les observations de Me Collet, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Guidel ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 05NT01540 de Mme Y et M. Z et n° 05NT01542 du syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses” sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 11 juillet 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes, d'une part, de Mme Y et M. Z, d'autre part, du syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses”, tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Guidel (Morbihan) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ; que Mme Y, M. Z et le syndicat de la copropriété de la résidence “Les terrasses” interjettent appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Guidel à la demande de première instance du syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses” :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance, qu'une copie de la demande introduite, le 10 mai 2002 devant le Tribunal administratif de Rennes, par le syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses” contre la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Guidel approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal, a été notifiée, le 14 mai 2002, à la commune de Guidel, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Guidel, la demande du syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses” n'était pas irrecevable au regard des prescriptions dudit article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : “Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut, notamment, agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. (…)” ; qu'en application de ces dispositions, le syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses” a un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Guidel approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal lequel décide le classement, en zone UMb, du site dit de “l'arbre mort”, jouxtant le terrain d'assiette de la résidence “Les Terrasses”, précédemment classé en zone NDa ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la demande de première instance du syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses” était recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre le plan d'occupation des sols communal révisé, dans son ensemble :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à la révision du plan d'occupation des sols en vertu de l'article R. 123-35 de ce code : “La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les représentants des personnes publiques énumérées à l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, notamment, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés parmi lesquels figurent le président du district de pays de Lorient, le président du syndicat intercommunal à vocation unique de Guidel-Clohars, le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Pont-Scorff et le président du syndicat d'électrification de Ploemeur, et les communes limitrophes, notamment la commune de Quimperlé ont été rendus destinataires, par courriers du 13 août 1997 du maire de Guidel, de la délibération du 18 juillet 1997 du conseil municipal de cette commune prescrivant la révision du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à la révision d'un plan d'occupation des sols en application de l'article L. 123-4 du même code : “Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune (…). Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune (…) détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 (…)” ; que selon l'article R. 123-3 dudit code applicable à la révision du plan d'occupation des sols en vertu de l'article R. 123-35 : “L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal. Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols” ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : “Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté : (…) b) La liste des communes limitrophes et des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ayant demandé à être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols (…)” ; qu'aux termes de l'article R 123-9 du code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. (…)” ;

Considérant que par arrêté du 16 janvier 1998, le maire de Guidel a fixé la liste des personnes publiques autres que l'Etat, associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols révisé ; que par délibération du 19 février 2001, le conseil municipal a arrêté le projet de plan d'occupation des sols révisé ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des courriers du 13 mars 2001 produits par la commune devant la Cour, que ledit projet de plan d'occupation des sols révisé a été communiqué, pour avis, aux maires de Gestel, de Ploemeur, Pont-Scorff, Quéven, Clohars-Carnoet, Quimperlé et Redene et aux présidents de la communauté d'agglo-mération du pays de Lorient, du syndicat d'électrification de Ploemeur et du syndicat intercommunal pour la gestion et l'entretien des stations d'épuration des villes de la périphérie de Lorient ; qu'ainsi, communication a été faite de la délibération du 19 février 2001 précitée à chacune des personnes publiques autres que l'Etat désignées par l'arrêté municipal du 16 janvier 1998 précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme manque, également, en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de leur moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation du projet de plan révisé, Mme Y et M. Z se bornent à soutenir que ledit rapport ne contient pas d'indication sur l'espace boisé classé situé à proximité de l'emplacement n° 9 réservé “pour voirie publique” ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que ledit rapport mentionne tant l'espace boisé classé que l'emplacement réservé n° 9, décrit l'état initial du site et définit les principes d'aménagement du secteur dit “Prat Foen” dans lequel s'inscrit ledit emplacement réservé ; que ce même rapport décrit avec une précision suffisante l'état initial du site dit “de l'arbre mort” dans la zone UMb et analyse les incidences de ce classement sur l'environnement ; qu'enfin, M. Z et Mme Y n'apportent aucun élément de nature à démontrer que le classement de la parcelle 831, implantée dans une zone résidentielle, en zone Uba nécessite dans le rapport de présentation du plan révisé, une analyse des incidences dudit classement sur l'environnement ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, applicable à la révision d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-35, le commissaire-enquêteur examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le rapport du commissaire-enquêteur, établi le 19 novembre 2001 à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 septembre au 19 novembre 2001, relate le déroulement de l'enquête et procède à un rappel des objectifs du projet de révision ; que dans ce même rapport, le commissaire-enquêteur mentionne et analyse, en donnant son avis, les observations consignées sur les registres d'enquête ainsi que les lettres reçues ; qu'enfin, il émet, dans ses conclusions, un avis favorable au projet, en recommandant aux auteurs de celui-ci de prendre en compte les observations qui lui ont semblé justifiées ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses”, les conclusions du commissaire-enquêteur doivent être regardées comme satisfaisant aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à la révision du plan d'occupation des sols en vertu de l'article R. 123-35 de ce code : “Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les modifications apportées à un projet de révision de plan d'occupation des sols entre la date à laquelle il est soumis à enquête publique et celle de son approbation, ne peuvent avoir pour objet, alors même que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet, que de tenir compte des résultats de l'enquête publique ou des propositions de la commission de conciliation ; que les résultats de l'enquête publique incluent, non seulement les conclusions du commissaire-enquêteur, mais aussi les souhaits exprimés lors de l'enquête par un ou plusieurs propriétaires, alors même que le commissaire-enquêteur n'a pas repris ces demandes à son compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de révision du plan d'occupation des sols de Guidel et, en particulier, la modification relative à la zone de loisirs classée NDb2, sont issues des résultats de l'enquête publique, notamment, des observations émises par M. Le GOFF et M. HUON, respectivement, les 12 et 13 octobre 2001 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet de révision du plan d'occupation des sols sont irrégulières au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la procédure de révision d'un plan d'occupation des sols a pour objet et pour effet de substituer complètement le plan révisé au plan précédemment approuvé ; que, dans ces conditions, la légalité de l'acte approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols ne peut être utilement contestée, ni en invoquant un vice ayant affecté l'élaboration dudit plan, ni en excipant de l'illégalité de ce dernier ; que, par suite, Mme Y et à M. Z ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de la délibération du 1er mars 2002 contestée du conseil municipal de Pleslin-TrigavouGudel Guidel approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal, l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé de Guidel, approuvé le 15 juin 1992, constatée par le jugement du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Rennes, confirmé par un arrêt du 22 avril 2003 de la Cour administrative de Nantes, ni celle du plan d'occupation des sols communal approuvé le 12 octobre 1984, constatée par l'arrêt du 22 avril 2003 précité de la Cour, pour soutenir que “le maire de la commune ne pouvait légalement s'en tenir à la procédure de révision mais devait adopter la procédure d'élaboration initiale en rendant public le plan arrêté” ;

Sur les autres conclusions dirigées contre le plan d'occupation des sols révisé en ce qu'il prononce certains classements :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, que les auteurs de ce plan ont entendu créer dans le secteur dit “de l'arbre mort”, d'une superficie de 4 000 m² environ, une zone classée UMb destinée à accueillir, notamment, une “galerie marchande” déjà existante et implantée dans un site dunaire désormais classé par le plan révisé en zone NDs à protéger au titre de l'article L. 146 ;6 du code de l'urbanisme, en vue d'assurer le développement et l'animation du “coeur de station” de cette commune à caractère touristique tout en favorisant, grâce au transfert de ladite galerie marchande dans cette zone nouvelle, “la reconquête des espaces dunaires situés à l'ouest de la route côtière” ; qu'eu égard au parti d'aménagement ainsi retenu, et nonobstant la circonstance que ce secteur dit “de l'arbre mort”, serait visible depuis “l'estuaire du Finistère” et présenterait “une importance particulière pour la préservation de la qualité du paysage côtier”, le classement en zone UMb dudit secteur, situé, contrairement à ce que soutient le syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses”, en dehors du domaine public maritime, dans une partie déjà fortement urbanisée de la commune, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que tant le classement en zone UBa de la parcelle n° 831, qui jouxte plusieurs parcelles bâties classées dans cette même zone et supporte, outre une construction, des terrains de tennis, que le classement en zone UBb de la parcelle cadastrée à la section YT sous le n° 326, également entourée de parcelles bâties et supportant un terrain de sport, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation alors, au surplus, que le règlement du plan d'occupation des sols révisé permet, dans ces zones, l'implantation d'équipements d'intérêt collectif ; que la circonstance qu'ait été créée, par ailleurs, une zone UBI destinée aux équipements sportifs en milieu urbain est sans influence sur la légalité de ce classement ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y et M. Z soutiennent que le chemin rural n° 66 qui dessert l'emplacement réservé n° 14 serait en réalité une voie privée appartenant à des personnes privées et qu'ainsi, cet emplacement réservé se trouverait enclavé, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé n'auraient pas prévu un nombre suffisant d'emplacements de stationnement est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit plan ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que certaines parcelles relevant du domaine public maritime et faisant l'objet de la convention du 28 janvier 1998 portant transfert de gestion de dépendances du domaine public maritime comportant endigage de terrains sur le territoire de la commune de Guidel, au lieudit “Le bas Pouldu”, aux termes de laquelle “seuls les travaux d'aménagement des espaces verts et des sentiers piétons seront autorisés dans le secteur transféré”, sont classées par le plan d'occupation des sols révisé en zone UMa dans laquelle sont autorisées “les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipements d'intérêt collectif, de bureaux, de commerces et de services” ; qu'un tel classement, qui n'est pas compatible avec l'affectation sus-évoquée du domaine public maritime, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y, M. Z et le syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses” sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Guidel approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal en tant qu'il classe en zone UMa des parcelles dépendant du domaine public maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner tant la commune de Guidel que Mme Y et M. Z et le syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses” au versement des sommes qu'ils se réclament mutuellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme Y, M. Z et du syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses” tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Pleslin-TrigavouGudel Guidel approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il classe en zone UMa des parcelles dépendant du domaine public maritime.

Article 2 : La délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Pleslin-TrigavouGudel Guidel approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune est annulée en tant que ce plan classe en zone UMa des parcelles dépendant du domaine public maritime.

Article 3 : La requête du syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses” et le surplus des conclusions de la requête de Mme Y et M. Z sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Guidel Pleslin-Trigavou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie Y, à M. Michel Z, au syndicat de la copropriété de la résidence “Les Terrasses”, à la commune de Guidel (Morbihan) Pleslin-Trigavou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 05NT01540 et 05NT01542

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01540
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PIERRE ; PIERRE ; MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-14;05nt01540 ?
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