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14/11/2006 | FRANCE | N°05NT00048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2006, 05NT00048


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2005, présentée pour la commune de Meslay, représentée par son maire en exercice, par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Meslay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100549 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la Société de Développement du Vendomois (Sodeve), d'une part, une somme de 18 080,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2000, d'autre part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dan

s les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Sodeve devant le ...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2005, présentée pour la commune de Meslay, représentée par son maire en exercice, par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Meslay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100549 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la Société de Développement du Vendomois (Sodeve), d'une part, une somme de 18 080,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2000, d'autre part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Sodeve devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner la Sodeve à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Casadeï, avocat de la commune de Meslay ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Meslay (Loir-et-Cher) interjette appel du jugement du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la société de développement du Vendomois (Sodeve) la somme de 18 080,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2000 ; que la Sodeve présente des conclusions d'appel incident tendant à ce que cette somme soit portée à 36 293,35 euros ;

Sur les conclusions de la requête de la commune de Meslay :

Considérant que la commune de Meslay a, par convention du 22 avril 1994, chargé la Sodeve d'entreprendre les études et interventions nécessaires à la création et à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, destinée à l'extension du centre-bourg, par la réalisation d'un programme à usage principal d'habitat ; que l'article 7 de cette convention stipule : “(…) b) Si la commune ne donne pas suite aux études ou si elle décidait de ne pas confier la réalisation de l'opération à la Société, elle devra procéder aux remboursements de l'ensemble des dépenses d'études préfinancées par la Société et des frais financiers correspondants, dans un délai de 2 mois suivant la décision de non poursuite des études ou de l'opération par la société (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sodeve a, en exécution de la convention précitée, établi le dossier de création de la zone d'aménagement concerté projetée par la commune de Meslay ; que ce dossier a été approuvé par délibération du 27 mars 1995 du conseil municipal, qui a alors chargé cette même société d'établir le dossier de réalisation de la zone ; que ce dossier a été transmis le 14 septembre 1995 à la commune ; qu'il n'est pas contesté que, pour ces travaux, la société a eu recours à un géomètre-expert et à un cabinet d'architecture dont les honoraires se sont élevés, respectivement, à 10 436,80 F (1 590,07 euros) et à 85 384 F (13 016,70 euros) ; que les propres honoraires de la société ont fait l'objet de deux factures, l'une du 31 décembre 1994, l'autre du 31 juillet 1995, pour les montants respectifs de 68 788 F (10 486,66 euros) et de 73 532 F (11 209,88 euros) ; que les services de l'Etat ayant émis des observations sur le projet de la zone d'aménagement concerté, le conseil municipal a, par délibération du 25 octobre 1996, demandé à la Sodeve de procéder à l'établissement des dossiers de création et de réalisation d'un nouveau projet de ZAC, ainsi que du dossier de demande de déclaration d'utilité publique du projet ; que la commune de Meslay a, par avenant du 21 novembre 1996 à la convention précitée, chargée la Sodeve d'études complémentaires ;

Considérant que le conseil municipal de Meslay, ayant été informé de ce que le président de la Sodeve avait sollicité de son conseil d'administration la dissolution de la société, a, par délibération du 17 février 1997, enjoint à cette société d'honorer, avant sa dissolution éventuelle, ses engagements contractuels puis l'a, par délibération du 12 mars suivant, confirmée dans sa mission ; que le préfet de Loir-et-Cher ayant informé, par lettre du 5 juin 1997, le maire de Meslay de ce que la Sodeve était en cours de dissolution, le conseil municipal a, par délibération du 30 juin 1997, demandé à une autre société, la société d'équipement du Loir-et-Cher, de lui faire connaître ses conditions pour reprendre le dossier de la zone d'aménagement concerté et, par délibération du 10 novembre suivant, lui en a confié la réalisation ; que si la Sodeve a, en exécution d'une décision de son assemblée générale extraordinaire tenue le 21 avril 1997, été administrée par un liquidateur amiable, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du 30 juin 1997 de la délibération précitée, elle avait définitivement mis fin à ses activités ; que, dans ces conditions, la commune de Meslay doit être regardée comme ayant décidé, par cette même délibération, de rechercher un nouvel aménageur en s'adressant à cette fin à la société d'équipement du Loir-et-Cher, et de ne plus confier, au sens des stipulations précitées de l'article 7 b de la convention du 28 mars 1994, la réalisation de l'opération à la Sodeve ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la Sodeve était fondée à se prévaloir de ces stipulations pour demander à la commune le remboursement des dépenses d'études qu'elle avait préfinancées et des frais financiers correspondants ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par la Sodeve :

Considérant, d'une part, que la Sodeve, qui avait été, par délibération du 25 octobre 1996 du conseil municipal de Meslay, chargée d'établir les dossiers de création et de réalisation d'une nouvelle zone d'aménagement concerté, ainsi que le dossier de demande de déclaration d'utilité publique du projet, n'a pas procédé à la totalité de ces études, méconnaissant, ce faisant, les stipulations de l'article 5 de la convention du 22 avril 1994 ; que la commune ne justifie, toutefois, nullement du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de cette carence ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le montant des frais sus-évoqués, que la Sodeve a exposés jusqu'en 1997 en exécution de la convention du 22 avril 1994, s'est élevé à la somme totale justifiée de 36 293,35 euros ; qu'elle est, en conséquence, fondée à demander que la commune de Meslay soit condamnée à lui verser le montant de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2000, date de réception de sa réclamation par la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Meslay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de sa décision de mettre fin à la mission confiée à la Sodeve par la convention du 22 avril 1994 et son avenant du 21 novembre 1996, d'autre part, que la société Sodeve est fondée à demander que la somme de 18 080,45 euros, que la commune de Meslay a été condamnée à lui verser, soit portée à celle de 36 293,35 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la Sodeve qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Meslay la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Meslay à verser à la Sodeve une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Meslay est rejetée.

Article 2 : La somme de 18 080,45 euros (dix huit mille quatre-vingt euros quarante cinq centimes) que la commune de Meslay a été condamnée à verser à la Sodeve par jugement du 23 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est portée à celle de 36 293,35 euros (trente six mille deux cent quatre vingt treize euros trente cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2000.

Article 3 : Le jugement du 23 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Meslay versera à la Sodeve une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Meslay (Loir-et-Cher), à Me Buisson, mandataire liquidateur de la société de développement du Vendomois et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00048

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00048
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SCP AVOCATS B. STOVEN- D.PINCZON DU SEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-14;05nt00048 ?
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