La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°04NT00065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2006, 04NT00065


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes (VIIV), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Cnudde Gendreau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1020 du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Nantes lequel, après avoir ordonné une expertise par jugement avant dire-droit du 5 juillet 2001, a rejeté leur demande de condamnation du départem

ent de la Vendée à leur verser une indemnité respective de 12 142 euros et...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes (VIIV), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Cnudde Gendreau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1020 du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Nantes lequel, après avoir ordonné une expertise par jugement avant dire-droit du 5 juillet 2001, a rejeté leur demande de condamnation du département de la Vendée à leur verser une indemnité respective de 12 142 euros et de 519 382 euros en réparation de leur préjudice résultant des décisions illégales des 16 octobre 1989, 30 octobre 1992 et 24 juillet 1995 par lesquelles le président du conseil général de la Vendée leur a refusé l'accès aux installations portuaires de Fromentine ;

2°) de condamner le département de la Vendée à leur verser, respectivement, lesdites sommes de 12 142 euros et de 519 382 euros ;

3°) de condamner le département de la Vendée à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 24 octobre 2006, présentée pour M. Gilles X et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Deniau, substituant Me Cnudde Gendreau, avocat de M. X et de la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes ;

- les observations de Me Viger, avocat du département de la Vendée ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et la société à responsabilité limitée Vedettes Inter-Iles Vendéennes (VIIV) interjettent appel du jugement du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, après avoir, par jugement avant dire-droit du 5 juillet 2001, ordonné une expertise, a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Vendée à verser à chacun d'eux une indemnité réparant les conséquences dommageables de leur préjudice résultant des décisions illégales par lesquelles le président du conseil général de la Vendée leur a refusé l'accès aux installations portuaires de Fromentine ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes, créée en 1986 et devenue, ensuite, la société Navix Atlantique puis la compagnie Atlantique de Tourisme Maritime (CATM) a, en 1990 et 1991, conclu avec la société Atlantique Armement Investissements trois contrats de location pour l'exploitation des lignes maritimes et des navires détenus par cette société ; que la société CATM a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 septembre 1993 du Tribunal de commerce de Vannes ; que M. X a, en qualité d'entrepreneur individuel, racheté, par un acte du 9 mars 1993, à la société Atlantique Armement Investissements, le fonds de commerce de la liaison avec l'Ile d'Yeu puis a donné, à compter du 1er novembre 1995, ce fonds en location-gérance à la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes ; qu'à la demande de cette société, le Tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 8 avril 1997 devenu définitif, annulé la décision du 24 juillet 1995 par laquelle le président du conseil général de la Vendée lui a refusé l'accès aux installations portuaires de Fromentine ;

Considérant, en premier lieu, que M. X et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes demandent réparation des conséquences dommageables de l'illégalité des décisions des 16 octobre 1989 et du 30 octobre 1992 par lesquelles le président du conseil général de la Vendée a refusé à M. X, alors président-directeur général de la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes, puis directeur général de la société Navix Atlantique, l'accès aux installations portuaires de Fromentine ; que, toutefois, les requérants ne justifient pas que, tant la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes, que la société Navix Atlantique, leur auraient transmis des droits, notamment, celui à réparation du préjudice que les deux décisions précitées aurait antérieurement au 24 juillet 1995, causé à ces exploitantes ; qu'il s'ensuit que M. X et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes ne sauraient prétendre à la réparation des conséquences dommageables de ces décisions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les requérants soutiennent qu'ils ont dû, en raison du refus illégalement opposé le 24 juillet 1995 à leur demande d'accès au ponton de Fromentine, aménager un embarcadère sur le site de La Fosse, ils ne justifient pas de la nécessité de la mise en place d'une liaison par autocars entre ces deux sites pour permettre aux passagers embarqués à l'Ile d'Yeu d'être ramenés à Fromentine, alors qu'il n'est pas contesté que leur clientèle privilégiait l'aller et retour La Fosse-Ile d'Yeu ; que M. X et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes ne sauraient donc prétendre au paiement des sommes respectives de 8 720 euros et de 27 182 euros qu'ils demandent à ce titre ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert désigné avant-dire droit par le tribunal administratif que la décision illégale du 24 juillet 1995 du président du conseil général de la Vendée, refusant à M. X et à la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes l'accès aux installations portuaires de Fromentine, n'a pas permis aux intéressés d'utiliser cet accès jusqu'au 30 mars 1998, date à laquelle a été édicté un nouveau règlement d'utilisation dudit accès ; que l'expert a estimé que les pertes de recettes subies globalement, pendant cette période, du fait de cette impossibilité d'accès, par M. X et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes, pouvaient être évaluées à la somme de 337 609 euros ; que, toutefois, les premiers juges n'ont pas reconnu aux requérants un droit à réparation à ce titre en relevant qu'ils ne justifiaient pas d'un tel préjudice résultant de cet élément causal et qui ne soit pas dû aux aléas normaux de la concurrence ;

Considérant que le département de la Vendée fait valoir que l'évaluation à la somme précitée de 337 609 euros des pertes de recettes retenues par l'expert a été faite sur la base des parts de marché des traversées entre le continent et l'Ile d'Yeu détenues, respectivement, par la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes et par la Régie Départementale des Passages d'Eau de la Vendée pendant la période 1998-2001, laquelle est postérieure à celle du litige ; qu'il soutient, sans être contredit, d'une part, que l'expert a calculé ces parts de marché sans tenir compte des moyens affectés et des liaisons assurées, d'autre part, que ce même expert a retenu la perte de recettes au lieu de la perte d'exploitation et qu'il ne s'est pas fondé sur les conditions réelles d'exploitation de la liaison avec l'Ile d'Yeu lesquelles étaient, entre 1995 et 1998, différentes de celles relatives à la période 1998-2001, notamment, en raison de ce que la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes avait supprimé en 1998, puis rétabli en 1999, son site d'embarquement à Saint-Gilles Croix de Vie, et réalisé la mise en service d'un troisième navire à compter de la saison 1999-2000 ; que, toutefois, nonobstant l'extrapolation à laquelle s'est livrée l'expert en basant ses calculs sur une période de référence postérieure aux années en litige et caractérisée par une situation différente, il résulte de l'ensemble des éléments de l'instruction et, notamment, du rapport dudit expert, que le refus d'accès aux installations portuaires de Fromentine opposé à M. X et à la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes leur a occasionné, pendant la période litigieuse, un indiscutable déficit de clientèle, d'ailleurs corroboré, notamment, par une augmentation corrélative de la clientèle ayant utilisé les navires de la Régie Départementale des Passages d'Eau de la Vendée et qui ne saurait, dès lors, être attribuée aux seuls effets de la concurrence ; que si M. X et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes soutiennent, qu'en raison des bas tarifs pratiqués par la régie départementale, leur préjudice doit être porté, respectivement, à 12 142 euros et 519 382 euros, ils n'établissent pas, pour autant, avoir subi une concurrence déloyale de la part de ladite régie ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par M. X au cours de la saison 1995 et par la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes pendant la période du 1er novembre 1995 au 30 mars 1998, en fixant les sommes qui leur sont dues respectivement à ce titre, à 8 000 euros et 150 000 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Nantes, liquidés et taxés à la somme de 17 885,95 euros par ordonnance du 7 octobre 2003 du président de ce tribunal, à la charge du département de la Vendée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'indemnités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département de la Vendée à verser à M. X et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser au département de la Vendée la somme que celui-ci demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Le département de la Vendée versera à M. X la somme de 8 000 euros (huit mille euros) et à la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes la somme de 150 000 euros (cent cinquante mille euros).

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 17 885,95 euros (dix sept mille huit cent quatre vingt cinq euros quatre vingt quinze centimes), par ordonnance du 7 octobre 2003 du président du Tribunal administratif de Nantes sont mis à la charge du département de la Vendée.

Article 4 : Le département de la Vendée versera à M. X et la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du département de la Vendée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X, à la société à responsabilité limitée Vedettes Inter-Iles Vendéennes, au département de la Vendée et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00065

2

1

3

1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CNUDDE GENDREAU ; CNUDDE GENDREAU ; CNUDDE-GENDREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 14/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NT00065
Numéro NOR : CETATEXT000017996340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-14;04nt00065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award