Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Coudreuse, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-103 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse soit condamnée à lui verser la somme de 28 565 euros avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2001 ;
2°) de condamner la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse à lui verser la somme ci-dessus de 28 565 euros ;
3°) de condamner la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse à lui remettre son bulletin de salaire du mois de décembre 2000 ;
4°) de condamner la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- les observations de Me Coudreuse, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, du 19 octobre 1992 au 18 octobre 2000, M. X a travaillé pour la maison de retraite publique départementale Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse dans le cadre de contrats emploi solidarité puis de contrats emploi consolidé ; qu'il a ensuite été recruté en qualité d'agent d'entretien contractuel jusqu'au 31 décembre 2000 au moyen de trois contrats à durée déterminée dont le dernier, d'une durée d'un mois, n'a pas été renouvelé ; que par un jugement du 1er juillet 2002, confirmé par un arrêt du 17 janvier 2003 de la Cour d'appel de Versailles, le conseil des prud'hommes de Chartres a jugé que la succession des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé étant régulière, M. X ne pouvait prétendre au versement d'indemnités à ce titre et que l'autorité judiciaire était incompétente pour statuer sur les demandes de l'intéressé présentées au titre des trois contrats conclus à compter du 19 octobre 2000 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite à lui verser diverses sommes en raison de la cessation de ses fonctions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : …Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel… ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages produits au dossier, que les contrats de droit public conclus par la maison de retraite départementale Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse avec M. X ont eu pour objet d'assurer le remplacement d'un agent titulaire indisponible ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la signature de ces contrats, alors même qu'ils mentionnaient une vacance de poste liée à l'exercice d'un travail à temps partiel et que l'agent à remplacer exerçait ses fonctions au foyer de vie de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse, qui était un établissement public distinct de la maison de retraite, avait pour objet de pourvoir à une vacance de poste ; qu'il n'est pas davantage établi que la maison de retraite aurait proposé à M. X des contrats de droit public dans le but de le priver des avantages qui auraient pu résulter de la prolongation des contrats emploi solidarité dont il avait bénéficié, dès lors que, conformément aux dispositions du code du travail, la durée de ces contrats est limitée à soixante mois, durée pendant laquelle l'intéressé avait été employé sous ce régime ; qu'ainsi, M. X ne peut soutenir qu'en lui proposant des contrats de droit public à durée déterminée, la maison de retraite a usé de manoeuvres destinées à le priver de droits auxquels il aurait pu prétendre ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à compter du 19 octobre 2000, M. X a bénéficié de trois contrats de droit public successifs, d'ailleurs dépourvus de clause de tacite reconduction, qui comportaient chacun une durée fixe et un terme certain ; que le requérant était ainsi lié à la maison de retraite départementale Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse par des contrats à durée déterminée ; que le dernier contrat arrivé à expiration n'ayant pas été renouvelé, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une décision de licenciement ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X n'apporte aucune précision à l'appui du moyen selon lequel il aurait été victime de discrimination en raison de son âge ou de ses origines ;
Considérant que, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. X ne peut, dès lors, prétendre au versement, ni d'indemnités en raison de fautes qu'aurait commises la maison de retraite départementale Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse en concluant des contrats de droit public à l'issue des contrats de travail dont il était titulaire, ni d'indemnités de licenciement et de préavis de licenciement, ni de dommages-intérêts ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'ordonner à la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse de lui remettre son bulletin de salaire du mois de décembre 2000, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X, à la maison de retraite départementale Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse et au ministre de la santé et des solidarités.
2
N° 06NT00036
1