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31/10/2006 | FRANCE | N°05NT01622

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 octobre 2006, 05NT01622


Vu I) la requête enregistrée le 27 septembre 2005, sous le n° 05NT01622, présentée pour l'association Union départementale des petites et moyennes entreprises (UDPME), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 35, rue Plantagenet à Angers (49000), par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; l'association UDPME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 031522, 031528, 042020, 042021 et 042032 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 10 mars 2003 et du 8

mars 2004 du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers ...

Vu I) la requête enregistrée le 27 septembre 2005, sous le n° 05NT01622, présentée pour l'association Union départementale des petites et moyennes entreprises (UDPME), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 35, rue Plantagenet à Angers (49000), par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; l'association UDPME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 031522, 031528, 042020, 042021 et 042032 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 10 mars 2003 et du 8 mars 2004 du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour les années 2003 et 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Grand Angers, à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu II) la requête enregistrée le 27 septembre 2005, sous le n° 05NT01623, présentée pour la société à responsabilité limitée Mousse Isole Etanche, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 34, boulevard Birgé à Angers (49000), par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; la société Mousse Isole Etanche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 031522, 031528, 042020, 042021 et 042032 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 10 mars 2003 et du 8 mars 2004 du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour les années 2003 et 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Grand Angers à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu III) la requête enregistrée le 27 septembre 2005, sous le n° 05NT01624, présentée pour l'association Mouvement des entreprises de France MEDEF Anjou, représentée par son président en exercice, dont le siège est 6, rue Rabelais à Angers (49000), par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; l'association Mouvement des entreprises de France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 031522, 031528, 042020, 042021 et 042032 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 2004 du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Grand Angers à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Boucheron, avocat de l'association Union départementale des petites et moyennes entreprises, de la société Mousse Isole Etanche et de l'association Mouvement des entreprises de France MEDEF Anjou ;

- les observations de Me Brossard, avocat de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par trois jugements du 13 juillet 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de l'association Union départementale des petites et moyennes entreprises (UDPME), de la société Mousse Isole Etanche et de l'association Mouvement des entreprises de France MEDEF Anjou, tendant à l'annulation des délibérations du 10 mars 2003 et du 8 mars 2004 par lesquelles le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers, nouvellement dénommée communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, a fixé, respectivement, pour les années 2003 et 2004, le taux de la taxe professionnelle unique ; que ces deux associations et cette société interjettent, chacune, par requêtes séparées, appel de ce jugement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 05NT01622 de l'association Union départementale des petites et moyennes entreprises, 05NT01623 de la société Mousse Isole Etanche et 05NT01624 de l'association Mouvement des entreprises de France MEDEF Anjou sont dirigées contre les mêmes délibérations du 10 mars 2003 et du 8 mars 2004 du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour les années 2003 et 2004 ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “I. 1° Les communautés d'agglomération (…) sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle (…)” ; qu'aux termes de l'article 1636 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable : “I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année des taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent : a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ; b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle : - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition (…)” ;

Considérant qu'après avoir fixé à 17,70 %, par délibération du 19 mars 2002, le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2002, le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers a retenu ce même taux pour la détermination de cette imposition au titre des années 2003 et 2004, par ses délibérations respectives du 10 mars 2003 et du 8 mars 2004 ; qu'il est, toutefois, constant que par jugement du 31 mars 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, pour erreur de droit, la délibération du 19 mars 2002 du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2002, au motif que “le transfert (…) des taux de taxes foncière et d'habitation perçues par le district de l'agglomération angevine vers les communes membres n'avait pas pour objet et n'a pas eu pour effet d'accroître le produit desdites taxes (…) de sorte que (…) ce transfert ne constitue pas, au sens de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, une augmentation du taux des taxes perçues sur les ménages” et “que, dès lors, le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, tenir compte de l'augmentation nominale des taux communaux résultant de ce transfert pour la fixation de taux de taxe professionnelle de 2002 (…)” ; que cette annulation ayant eu pour effet de faire disparaître, rétroactivement, le taux de 17,70 % de la taxe professionnelle relative à l'année 2002, il en résulte que le taux de taxe à retenir pour l'application d'un éventuel coefficient de variation en vue de la détermination du taux pour l'année suivante était celui de 15,59 % fixé au titre de l'année 2001 par délibérations des 26 février et 14 mai 2001 du conseil de la communauté, lesquelles étaient devenues définitives en l'absence de recours en annulation ; qu'il s'ensuit qu'en ne retenant pas ce dernier taux pour la détermination de celui applicable pour l'année 2003 et, en ne se référant pas, pour l'année 2004, à un taux de taxe de l'année précédente résultant de l'application d'un coefficient de variation établi comme il vient d'être dit, le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers a méconnu les règles de calcul fixées par les dispositions sus-rappelées et entaché d'illégalité ses délibérations du 10 mars 2003 et du 8 mars 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association UDPME, la société Mousse Isole Etanche et l'association Mouvement des entreprises de France MEDEF Anjou sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association UDPME, la société Mousse Isole Etanche et l'association Mouvement des entreprises de France MEDEF Anjou, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, les sommes que cette dernière leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à verser à l'association UDPME une somme de 500 euros, à la société Mousse Isole Etanche une somme de 500 euros et à l'association Mouvement des entreprises de France MEDEF Anjou une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements susvisés du 13 juillet 2005 du Tribunal administratif de Nantes et les délibérations du 10 mars 2003 et du 8 mars 2004 du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers sont annulés.

Article 2 : La communauté d'agglomération Angers Loire Métropole versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) à l'association UDPME, une somme de 500 euros (cinq cents euros) à la société Mousse Isole Etanche et une somme de 500 euros (cinq cents euros) à l'association Mouvement des entreprises de France MEDEF Anjou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Union départementale des petites et moyennes entreprises (UDPME), à la société à responsabilité limitée Mousse Isole Etanche, à l'association Mouvement des entreprises de France MEDEF Anjou, à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°s 05NT01622, 05NT01623 et 05NT01624

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01622
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BOUCHERON ; BOUCHERON ; BOUCHERON ; BOUCHERON ; BOUCHERON ; BOUCHERON ; BOUCHERON ; BOUCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-31;05nt01622 ?
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