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30/10/2006 | FRANCE | N°04NT01257

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 octobre 2006, 04NT01257


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour Me Nicole ELLEOUET, mandataire liquidateur de la SA Gymnasium Franchise, dont le siège est 9 rue Neptune à Brest Cedex (29603), par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; Me ELLEOUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002787 en date du 26 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Gymnasium Franchise a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et

1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour Me Nicole ELLEOUET, mandataire liquidateur de la SA Gymnasium Franchise, dont le siège est 9 rue Neptune à Brest Cedex (29603), par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; Me ELLEOUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002787 en date du 26 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Gymnasium Franchise a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Buffeteau, avocat de Me ELLEOUET, mandataire liquidateur de la SA Gymnasium Franchise ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme X :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que Mme X ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)” ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 14 octobre 1994 à la SA Gymnasium Franchise indique les circonstances de droit et de fait qui ont motivé les redressements envisagés ; qu'en ce qui concerne les provisions pour créances douteuses l'administration a rappelé les dispositions de l'article 39-1 5° du code général des impôts, puis indiqué que le caractère douteux des créances n'était pas établi “faute de dossier” ; que le montant des créances en cause ainsi que leur origine étaient toutefois clairement indiqués ; qu'en ce qui concerne les frais de siège facturés par la SA Evasion et Loisirs, l'administration a exposé les raisons pour lesquelles elle a remis en cause la clé de répartition retenue par la société et a précisé qu'elle a opéré une ventilation par frais et par société en mentionnant les chiffres retenus ; que les éléments susmentionnés permettaient à la société de présenter utilement des observations ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements adressée à la SA Gymnasium Franchise serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : “La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.” ; que l'article R.194-1 du même livre dispose : “Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (…)” ; qu'il est constant que la SA Gymnasium Franchise n'a fait connaître ses observations en réponse à la notification de redressements qu'elle a reçue le 15 octobre 1994 que le 16 décembre suivant ; que dès lors, il lui appartient de démontrer le caractère excessif des redressements qui lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

En ce qui concerne les charges non admises en déduction :

S'agissant des frais téléphoniques :

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de frais téléphoniques d'un montant de 7 226,43 F en 1991 et 3 459,40 F en 1992 au motif que le caractère professionnel de ces frais engagés par M. X, président directeur général de la SA Gymnasium Franchise, n'était pas établi ; qu'il est constant que la SA Gymnasium Franchise disposait de locaux et de lignes téléphoniques propres ; que la requérante n'apporte aucun autre élément de nature à justifier l'utilisation d'une autre ligne téléphonique située au domicile de M. X ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré lesdites sommes dans les résultats de la SA Gymnasium Franchise au titre desdites années ;

S'agissant des honoraires de conseils juridiques :

Considérant qu'il est constant que la facture d'honoraires de la société Conseils d'Entreprises d'un montant de 1 850 F n'est pas libellée au nom de la SA Gymnasium Franchise ; que par ailleurs, si la somme de 30 000 F déduite par la SA Gymnasium Franchise correspondait à l'élaboration d'un cahier des charges rédigé par la société SCG en vue de la commercialisation de produits par la société Espace Création, la seule circonstance que ladite société n'ait pas été créée, ne suffit pas à établir que la SA Gymnasium Franchise avait un intérêt à prendre en charge cette facture ;

S'agissant de la facture adressée à Mlle Y :

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction par la SA Gymnasium Franchise d'une facture correspondant à un abonnement contracté par Mlle Y pour une publication du groupe Stratégies ; qu'il est constant que Mlle Y n'est pas salariée de la SA Gymnasium Franchise ; que la circonstance, à la supposer établie, que cet abonnement intéressait l'ensemble des sociétés du groupe est sans incidence sur le bien fondé des redressements litigieux ;

S'agissant des frais de déplacement exposés par des salariés de la SA Evasion et Loisirs :

Considérant que pour contester la réintégration des frais de déplacement versés au personnel de la SA Evasion et Loisirs par la SA Gymnasium Franchise, Me ELLEOUET soutient que ces frais n'ont pas été pris en compte dans les charges de la SA Evasion et Loisirs ; que cette circonstance ne suffit toutefois pas à justifier de l'intérêt de cette dépense pour la SA Gymnasium Franchise ;

S'agissant des dépenses de publicité exposées dans le cadre de l'opération “Train Forum - Protection Sida” :

Considérant que si l'administration a initialement remis en cause, au titre de l'exercice 1992, la déduction de frais de publicité engagés par la SA Gymnasium Franchise dans le cadre de l'opération “Train Forum - Protection Sida” pour un montant de 711 424 F, elle a toutefois admis, le 5 juin 2000, au stade de la réclamation préalable, le caractère de charge déductible de ces frais, à hauteur du montant stipulé au contrat conclu le 15 juin 1992 nonobstant la circonstance que ce contrat a été conclu entre les organisateurs de l'opération et la société Gymnasium Magazine, et non la société Gymnasium Franchise, soit la somme de 497 924 F (75 908,02 euros), mais a rejeté le surplus de la demande, soit 213 500 F, constitué de deux factures respectivement de 208 500 F et 5 000 F pour défaut d'éléments justifiant la nature des prestations effectuées au profit de la société Gymnasium Franchise ;

Considérant que les frais de publicité de l'opération précitée, en lien avec la santé publique, ont bien été exposés dans l'intérêt de l'entreprise Gymnasium Franchise, spécialisée dans l'entretien de la forme physique ; qu'il y a lieu d'admettre le caractère de charge déductible de la facture du 16 juin 1992 d'achat de tee-shirts promotionnels de l'opération pour un montant de 208 500 F (31 785,62 euros) ; que toutefois, la société requérante ne produit aucun élément relatif à une facture de 5 000 F du 28 septembre 1992 visée par l'administration dans sa réponse à la réclamation préalable et rejetée ; que par suite, la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé le caractère de charge déductible de la somme de 208 500 F (31 785,62 euros) ;

S'agissant des frais de siège :

Considérant que le vérificateur a constaté que les prestations de services réalisées par la SA Evasion et Loisirs pour le compte de six sociétés du groupe Gymnasium ont été facturées à seulement deux d'entre elles, la SA Gymnasium Franchise et la SARL Temax Distribution, selon une clé de répartition déterminée d'après leur effectif moyen ; que le vérificateur a procédé à une nouvelle répartition des frais communs entre l'ensemble des bénéficiaires des prestations ; que si la requérante conteste la nouvelle répartition effectuée par le vérificateur, elle n'assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que si Me ELLEOUET soutient que l'absence d'action en recouvrement des créances en litige ne fait pas obstacle à la constitution de provisions pour créances douteuses, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère probable de ces charges ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré le montant desdites provisions dans les résultats de la SA Gymnasium Franchise ;

En ce qui concerne les omissions de recettes :

S'agissant de la concession de l'enseigne “Snack Vitamine” :

Considérant que par contrat du 14 août 1991, la SA Gymnasium Franchise a confié à M. et Mme Z la mise en place, dans le réseau Gymnasium mais également en dehors, de restaurants diététiques en franchise, sous l'enseigne “Snack Vitamine” moyennant le versement d'une redevance correspondant à 50 % du droit d'entrée perçu par les époux Z ; que les droits correspondant n'ont cependant pas été comptabilisés en produit par la SA Gymnasium Franchise ; que si la requérante se prévaut d'un courrier en date du 21 septembre 1992 aux termes duquel une société d'avocats indiquait ne pas être en possession d'attestation démontrant que les époux Z auraient effectivement perçu des droits d'entrée au titre du contrat de franchise, la résiliation anticipée du contrat se fonde, ainsi qu'en atteste la lettre adressée en recommandé à M. et Mme Z le 23 septembre 1992, sur la circonstance que les intéressés, qui ont perçu des droits de franchise, n'ont pas reversé la rémunération prévue au contrat à la SA Gymnasium Franchise ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré lesdites sommes dans ses résultats ;

S'agissant des redevances versées par les franchisés :

Considérant que si la requérante soutient que la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer les recettes correspondant aux redevances versées par les franchisés est “particulièrement excessive et sommaire”, elle n'assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

S'agissant des pré-contrats :

Considérant que la SA Gymnasium Franchise n'a pas comptabilisé en produits l'intégralité des sommes qui lui étaient acquises à la signature des pré-contrats conclus avec les candidats à la franchise ; que les documents produits par la requérante ne permettent pas de justifier cette omission de recettes ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes non perçues dans les résultats de la SA Gymnasium Franchise ;

En ce qui concerne le passif injustifié :

Considérant que l'administration a constaté la présence au passif du bilan de l'exercice 1992 des sommes dont, ni les montants, ni le caractère de dettes certaines n'ont été justifiés ; que par suite, la requérante qui n'apporte aucun autre élément de nature à justifier l'inscription de ces sommes n'est pas fondée à contester les redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me ELLEOUET est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme X n'est pas admise.

Article 2 : Les bases des cotisation supplémentaire d'impôts sur les sociétés assignées à la SA Gymnasium Franchise au titre de l'exercice clos en 1992 sont réduites de la somme de 31 785,62 euros (trente et un mille sept cent quatre-vingt-cinq euros soixante-deux centimes).

Article 3 : La SA Gymnasium Franchise est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'application de l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, n° 002787, du 26 août 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Me ELLEOUET est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me Nicole ELLEOUET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT01257

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01257
Date de la décision : 30/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-30;04nt01257 ?
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