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30/10/2006 | FRANCE | N°04NT01251

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 octobre 2006, 04NT01251


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004, présentée pour Me Nicole ELLEOUET, mandataire liquidateur de la SA Gymnasium Franchise, dont le siège est 9 rue Neptune à Brest Cedex (29603), par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; Me ELLEOUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002786 en date du 26 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SA Gymnasium Franchise au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004, présentée pour Me Nicole ELLEOUET, mandataire liquidateur de la SA Gymnasium Franchise, dont le siège est 9 rue Neptune à Brest Cedex (29603), par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; Me ELLEOUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002786 en date du 26 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SA Gymnasium Franchise au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Buffeteau, avocat de Me ELLEOUET, mandataire liquidateur de la SA Gymnasium Franchise ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme X :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que Mme X ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur le bien fondé des rappels :

En ce qui concerne les dépenses de publicité afférentes à l'opération “Train Forum -Protection SIDA” :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.” ; que l'article 223 de l'annexe II au même code dispose : “1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (…) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession (…) desdites factures (…)” ;

Considérant que la SA Gymnasium Franchise a porté en déduction au titre de l'exercice clos en 1992, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'intégralité des dépenses de mécénat exposées dans le cadre de l'opération “Train Forum - Protection Sida” pour un montant de taxe de 132 324 F ; que si Me ELLEOUET, mandataire judiciaire de la SA Gymnasium Franchise soutient que la société a en définitive supporté cette dépense, il ne produit aucune facture ou document en tenant lieu régulièrement établis au nom de la société ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II au même code que le vérificateur a remis en cause la déduction de ladite taxe ;

En ce qui concerne les honoraires afférents au contrat conclu entre la SA Evasion et Loisirs et la SNC Delor-Devillele :

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction par la SA Gymnasium Franchise de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des honoraires versés en exécution d'un contrat conclu entre la SA Evasion et Loisirs et la SNC Delor-Devillele ; qu'il est constant que la SA Gymnasium Franchise n'est pas partie au contrat ; que Me ELLEOUET se borne à soutenir que ladite taxe aurait été remise à la charge de la SA Evasion et Loisirs ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le redressement de la SA Gymnasium Franchise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me ELLEOUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme X n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Me ELLEOUET est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Nicole ELLEOUET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01251

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01251
Date de la décision : 30/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-30;04nt01251 ?
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