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20/10/2006 | FRANCE | N°06NT01538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 20 octobre 2006, 06NT01538


Vu, I, sous le numéro 06NT01538, la requête, enregistrée le 14 août 2006, présentée pour Mme Kate X, demeurant ..., par Me Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3260 du 4 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 31 juillet 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel l'intéressée devait être re

conduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu, I, sous le numéro 06NT01538, la requête, enregistrée le 14 août 2006, présentée pour Mme Kate X, demeurant ..., par Me Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3260 du 4 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 31 juillet 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué,

- les observations de Me Bouillon substituant Me Brouillet, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 06NT01538 et 06NT01559 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité nigériane, n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du certificat médical, en date du 11 août 2006, établi par un médecin du centre d'information et de soins de l'immunodéficience humaine du centre hospitalier universitaire de Nantes, que Mme X est suivie et traitée pour une affection médicale grave nécessitant une prise en charge spécialisée qui ne peut être dispensée dans son pays d'origine, et que l'interruption du traitement en cours pourrait mettre en jeu son pronostic vital ; que ces indications ne sont pas contredites par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; que, si le certificat médical susmentionné est postérieur à l'arrêté contesté, la situation médicale et la pathologie auxquelles il se réfère sont antérieures à cet arrêté, ainsi qu'en attestent, d'ailleurs, d'autres pièces du dossier, et, notamment, la demande de titre de séjour pour raisons médicales déposée préalablement par Mme X ; que, si l'intéressée n'a pu se voir délivrer le titre de séjour sollicité faute de justificatif de domicile autre que celui délivré par le centre communal d'action sociale, comme l'indique le courrier du préfet du 19 juillet 2005, elle ne peut néanmoins être regardée comme n'ayant entrepris aucune démarche en vue de sa régularisation ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme X est fondée à soutenir qu'au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé faisait obstacle à la mesure litigieuse et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer, en conséquence, sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 4 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, ainsi que l'arrêté du 31 juillet 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le Nigeria comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite, sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT01559.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kate X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N° 06NT01538

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01538
Date de la décision : 20/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BROUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-20;06nt01538 ?
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