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13/10/2006 | FRANCE | N°05NT01631

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2006, 05NT01631


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Mimoun, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-450 en date du 27 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 5 juillet 2002 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjo

indre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de réexaminer...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Mimoun, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-450 en date du 27 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 5 juillet 2002 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-491 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Stéfanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives… ; qu'aux termes de l'article 19 de ladite loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat… Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa… Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite… ; qu'aux termes de l'article 21 de la même loi : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet… ;

Considérant qu'à la suite du rejet opposé à sa demande de naturalisation le 28 mars 2002 par le ministre de l'emploi et de la solidarité et notifié avec l'indication des voies et délais de recours le 29 avril suivant, M. X a présenté le 24 juin 2002 un recours gracieux parvenu le lendemain dans les services de l'administration ; qu'il n'est pas contesté que ce recours gracieux n'a pas fait l'objet de l'accusé de réception exigé par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision explicite de rejet de ce recours en date du 5 juillet 2002 n'a été notifiée à l'intéressé que le 21 septembre 2002, soit après l'expiration du délai de deux mois au terme duquel était susceptible de naître une décision implicite ; qu'ainsi, les délais de recours n'étant pas opposables à M. X, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande, tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2002 et du 5 juillet 2002 et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 28 janvier 2005, était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi, le jugement de ce tribunal en date du 27 juillet 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-450 du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

2

N° 05NT01631

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01631
Date de la décision : 13/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-13;05nt01631 ?
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