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29/09/2006 | FRANCE | N°06NT01149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 29 septembre 2006, 06NT01149


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée par le préfet de la Vendée ; le préfet de la Vendée demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 06-2107 du 9 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 2 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Indira X, en tant que cet arrêté désigne la fédération de Russie comme pays à destination duquel l'intéressée doit être renvoyée ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme

X tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée par le préfet de la Vendée ; le préfet de la Vendée demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 06-2107 du 9 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 2 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Indira X, en tant que cet arrêté désigne la fédération de Russie comme pays à destination duquel l'intéressée doit être renvoyée ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre l'arrêté du 2 mai 2006 du préfet de la Vendée en tant que celui-ci ordonnait sa reconduite à la frontière et a, d'autre part, annulé la décision distincte contenue dans ledit arrêté fixant le pays dont Mme X a la nationalité comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ; que le préfet de la Vendée fait appel de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de Mme X relatives au pays de destination de la reconduite ; que l'intéressée conclut au rejet de la requête du préfet de la Vendée, ainsi que, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a reçu, le 15 mai 2006, notification du jugement attaqué ; que sa requête, enregistrée le 16 juin suivant au greffe de la Cour n'est, par suite, contrairement à ce que soutient Mme X, pas tardive ;

Sur l'appel principal du préfet de la Vendée :

Considérant que Mme X, originaire du Daghestan, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 23 décembre 2004, et dont la demande de réexamen du dossier d'admission à l'asile a été rejetée le 22 février 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'à partir du mois de juin 1999, elle-même et son mari, lequel serait aujourd'hui contraint de se cacher, ont fait l'objet de la part des forces de police et d'autres autorités du Daghestan, de brutalités, de menaces, et de mise en détention illégale ; que ces circonstances l'auraient conduite à quitter son pays en octobre 2003, accompagnée de ses seuls enfants, et qu'elle craint d'y être persécutée, au cas où elle y reviendrait ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte à l'appui de ses allégations que la copie de deux certificats, établis le 21 juillet 1999 et le 17 juillet 2003 par le directeur du bureau régional de l'expertise médico-légale de la ville de Bouinaksk, constatant les lésions dont son mari et elle-même étaient atteints, sans pour autant démontrer que ces lésions seraient consécutives aux faits décrits ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme établissant la réalité des risques qu'elle courrait à titre personnel en cas de retour au Daghestan ; qu'en outre, la décision litigieuse du préfet de la Vendée, qui prescrit le renvoi de Mme X vers le pays dont elle a la nationalité, n'implique pas nécessairement son retour dans la seule République du Daghestan, laquelle est membre de la fédération de Russie ; que, par suite, les seuls moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes contre la décision litigieuse, tirés de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision fixant le pays dont Mme X a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

Sur les conclusions de l'appel incident de Mme X :

Considérant que les conclusions présentées par Mme X, qui tendent à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière, ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel ; que les conclusions de cet appel incident, qui soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal du préfet de la Vendée, sont irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé, en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la Vendée, contenue dans son arrêté du 2 mai 2006, fixant le pays dont Mme X a la nationalité comme étant celui à destination duquel l'intéressée devait être reconduite.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du préfet de la Vendée du 2 mai 2006 fixant le pays à destination duquel elle devait être reconduite, ensemble les conclusions de son appel incident, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Indira X. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.


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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01149
Date de la décision : 29/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOISTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-29;06nt01149 ?
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