Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Buttier, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-4281 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon à l'indemniser des conséquences dommageables de la faute commise lors de l'intervention qu'elle a subie le 14 janvier 1998 dans cet établissement hospitalier ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un autre expert que celui désigné par le Tribunal administratif de Nantes avec pour mission :
- de décrire les conditions dans lesquelles elle a été hospitalisée et soignée au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, de donner son avis sur l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 janvier 1998, le traitement entrepris, les soins qu'elle a reçus et de préciser également, la nature de l'information qu'il lui a été dispensée ;
- de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, de soins, dans l'organisation, le fonctionnement du service ou l'information de la patiente ont été commises lors de son hospitalisation ; de se prononcer sur la nature et l'étendue des séquelles présentées en distinguant celles inhérentes à son état initial de celles imputables, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ;
- de rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à son état et si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres soins pour éviter la survenue des séquelles présentées ;
- de décrire la nature et l'étendue desdites séquelles, d'évaluer les éventuels taux d'incapacité permanente partielle, d'incapacité temporaire de travail, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément qui ont pu en résulter.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- les observations de Me Vendé, substituant Me Buttier, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 13 juillet 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon à l'indemniser des conséquences dommageables de la faute commise lors de l'intervention qu'elle a subie le 14 janvier 1998 dans cet établissement hospitalier ; que Mme X interjette appel de ce jugement en demandant à la Cour de procéder à la désignation d'un nouvel expert et subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise et, à défaut, de condamner le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir subi le 14 janvier 1998 une intervention au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon en vue du traitement d'un syndrome du canal carpien droit, Mme X a présenté, quelque temps plus tard, les symptômes d'une algodystrophie qui a résisté aux différents traitements mis en oeuvre et nécessité de recourir à une seconde intervention le 2 avril 1999 dans ce même établissement ; que Mme X soutient que la première intervention n'a pas été réalisée dans les règles de l'art compte-tenu des séquelles dont elle a souffert ultérieurement et que l'expertise diligentée par les premiers juges n'a pas permis, en raison de son caractère manifestement insuffisant, de déterminer si des fautes médicales avaient été commises à son égard et, par suite, n'avait pu conduire le tribunal à écarter, comme il l'a fait, la responsabilité du centre hospitalier départemental ; qu'il résulte, cependant de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné, dont le contenu montre, à l'évidence, qu'il avait connaissance des antécédents médicaux de l'intéressée et avait eu accès à son dossier médical détenu par le centre hospitalier, que l'état de santé de la requérante justifiait l'intervention réalisée et que les soins qui lui ont été prodigués lors de cette première opération l'ont été dans les règles de l'art, un examen électrique pratiqué le 18 novembre 1998 ayant confirmé “l'amélioration du syndrome carpien” et “l'efficacité de la décompression nerveuse initiale” ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise incriminé, les premiers juges ont estimé qu'aucune faute médicale à l'origine de l'algodystrophie présentée par Mme X ne pouvait être relevée à l'encontre du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon ;
Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
Mais, considérant, qu'il résulte de l'instruction que l'opération pratiquée le 14 janvier 1998 constituait le seul traitement envisageable du syndrome du canal carpien dont souffrait Mme X ; qu'ainsi, en l'absence d'alternative, le défaut d'information fautif imputable au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une perte de chance pour l'intéressée de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Viviane X, au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre de la santé et des solidarités.
N° 05NT01931
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