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26/09/2006 | FRANCE | N°05NT00863

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 septembre 2006, 05NT00863


Vu I), la requête enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3562 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, l'arrêté du 10 août 2004 par lequel le maire de Pénestin (Morbihan) leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Halguen ;

2°) de rejeter la demand

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Vu I), la requête enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3562 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, l'arrêté du 10 août 2004 par lequel le maire de Pénestin (Morbihan) leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Halguen ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association “les amis du pays entre Mès et Vilaine” devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu II), la requête enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour la commune de Pénestin, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Pénestin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3562 du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, l'arrêté du 10 août 2004 par lequel le maire de Pénestin (Morbihan) a délivré à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin du Halguen ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association “les amis du pays entre Mès et Vilaine” devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Pittard, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Pénestin ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 05NT00863 de M. et Mme X et la requête n° 05NT01028 de la commune de Pénestin (Morbihan) sont dirigées contre le même jugement d'annulation d'un permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 4 mai 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, l'arrêté du 10 août 2004 par lequel le maire de Pénestin a délivré à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Halguen ; que M. et Mme X et la commune de Pénestin interjettent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans produits, que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis contesté se situe dans la continuité de la partie agglomérée de la commune de Pénestin qui, malgré la présence de quelques parcelles non bâties, se développe tout au long du chemin du Halguen entre la pointe du Halguen et le bourg lui-même ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet autorisé ne constituait pas une extension de l'urbanisation en continuité avec l'agglomération de Pénestin pour annuler l'arrêté du 10 août 2004 du maire de Pénestin ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : “A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5°) Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse (…)” ;

Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire des époux X comportait quatre photographies des lieux avoisinants permettant de situer le terrain d'assiette de la construction projetée dans le paysage proche et lointain ; que, par suite, le moyen selon lequel le dossier de demande de permis de construire n'était pas suffisamment complet pour permettre au service instructeur d'apprécier l'impact du projet, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord.” ;

Considérant que le permis de construire litigieux autorise la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle située en zone UC du POS de Pénestin, dans un espace proche du rivage de la mer ; qu'en vertu des dispositions précitées, elle ne pouvait être légalement autorisée que si elle présentait le caractère d'une extension limitée de l'urbanisation ;

Considérant qu'eu égard à son volume, à ses proportions, à sa SHON de 166 m² et à sa localisation dans le prolongement d'une zone pavillonnaire, la maison d'habitation que M. et Mme X ont été autorisés à édifier constitue une extension limitée de l'urbanisation ; que sa réalisation sur la partie est du terrain a reçu l'accord du préfet, après avis favorable de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ; que, dans ces conditions, le permis en cause n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et la commune de Pénestin sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X et la commune de Pénestin, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” à verser une somme de 750 euros, tant à M. et Mme X, qu'à la commune de Pénestin, au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : L'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” versera une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), tant à M. et Mme X, qu'à la commune de Pénestin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Pénestin (Morbihan), à l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 05NT00863 et 05NT01028

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00863
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LAHALLE ; LAHALLE ; LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-26;05nt00863 ?
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