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15/09/2006 | FRANCE | N°06NT01273

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 septembre 2006, 06NT01273


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2491 du 13 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohsen X et fixant l'Égypte comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 aoû...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2491 du 13 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohsen X et fixant l'Égypte comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, était en situation irrégulière sur le territoire national lors de son interpellation par la police de l'air et des frontières le 6 juin 2006 à Saint-Malo, n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il avait dû fuir son pays en raison des harcèlements, violences et humiliations que lui aurait fait subir sa famille du fait de son homosexualité, et qu'entré en France en mars 2003, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique, il entretiendrait depuis cette date une relation amoureuse avec un ressortissant français, tous deux ayant l'intention de conclure un pacte civil de solidarité, il ressort des pièces du dossier que, hormis le témoignage de son ami, M. X n'a apporté aucun élément permettant de regarder comme établie l'existence d'une vie commune entre les deux intéressés ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière ne pouvait être regardé comme ayant porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, en date du 6 juin 2006, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, si cet arrêté ne mentionne pas les raisons qui ont amené l'intéressé à fuir son pays et la relation qu'il entretient avec un ressortissant français, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. X ; que, par suite, les moyens invoqués par l'intéressé, et tirés de ce que l'arrêté du 6 juin 2006 serait insuffisamment motivé, et de ce qu'il serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doivent être écartés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que ni la date d'entrée en France de l'intéressé, ni la réalité et la durée d'une vie commune avec un ressortissant français ne sont établis, que le préfet d'Ille-et-Vilaine ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a quitté l'Égypte en raison des harcèlements, violences et humiliations dont il a fait l'objet du fait de son homosexualité, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun justificatif susceptible d'établir qu'il serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Égypte comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohsen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01273
Date de la décision : 15/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-15;06nt01273 ?
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