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15/09/2006 | FRANCE | N°06NT01260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 septembre 2006, 06NT01260


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour Mme Amil X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2619 du 8 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 29 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arr

êté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen d...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour Mme Amil X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2619 du 8 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 29 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins, notamment, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'État à verser à Me Renard une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,

- les observations de Me Le Strat substituant Me Renard, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 avril 2006, de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 31 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire vise l'article L.511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que Mme X s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 3 avril 2006, du refus de titre de séjour du 31 mars 2006, a des attaches familiales au Maroc et que sa présence en France est récente ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne mentionne pas la vie maritale de l'intéressée avec un ressortissant marocain et son état de grossesse, éléments dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été informé avant de prendre la décision contestée, cet arrêté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle séjourne en France depuis mai 2003 et qu'elle vit maritalement avec un ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident, dont elle est enceinte de huit mois, il ressort des pièces du dossier que sa vie maritale avec ce ressortissant, qui s'est marié avec une française en août 2000 et a obtenu pour ce motif un titre de séjour, n'est établie que depuis mars 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de la vie maritale en France de l'intéressée et aux liens familiaux qu'elle conserve dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle était enceinte de huit mois à la date d'intervention de l'arrêté contesté, elle n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas avoir été en mesure de supporter, sans danger pour sa santé et celle de l'enfant à naître, un voyage ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 ;1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, si la requérante fait valoir que sa reconduite à la frontière obligerait son enfant à vivre séparé de son père, rien ne s'oppose à ce que ce dernier, qui est de même nationalité, les rejoigne, elle et son enfant, au Maroc ; que, dans ces circonstances, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme contraire aux stipulations de l'article 3 ;1 de la convention internationale susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amil X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01260
Date de la décision : 15/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-15;06nt01260 ?
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