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03/08/2006 | FRANCE | N°06NT01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 03 août 2006, 06NT01153


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour Mme Abibath Camille X épouse Y, demeurant ..., par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1829 du 17 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2006 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de lui allouer une somme de 1 525 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour Mme Abibath Camille X épouse Y, demeurant ..., par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1829 du 17 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2006 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de lui allouer une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juillet 2006 :

- le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, de nationalité béninoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 2006, de la décision du préfet du Loiret en date du 28 mars 2006 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour mention étudiant, assortie d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par suite, Mme Y se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er avril 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loiret à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;


Considérant que l'arrêté par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y en relevant que l'intéressée s'est maintenue plus d'un mois après la notification, le 1er avril 2006, du refus de renouvellement de sa carte de séjour mention étudiant et en visant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueillie ;


Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour du 28 mars 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant (…) ;


Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, entrée en France en 2001 pour y poursuivre des études, s'est inscrite successivement dans plusieurs formations différentes sans justifier d'une quelconque réussite à un examen, ni de l'obtention d'un diplôme ; que le début de sa scolarité pour l'année 2005-2006 est, en outre, marqué par un absentéisme notable ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Loiret a, eu égard aux circonstances de l'espèce existant à la date de la décision, méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;


Sur les autres moyens :


Considérant que, si Mme Y fait valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière repose sur des considérations de fait qui seraient inexactes, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;


Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le défaut de résultats de Mme Y, qui n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France, et s'est inscrite successivement à différentes formations, sans justifier d'une réussite à des examens, ne permet pas de considérer qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet du Loiret, dont il ressort des pièces du dossier qu'il s'est fondé sur le seul critère tiré du sérieux des études de l'intéressée, ait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;


Considérant que, si Mme Y fait valoir que son mari et sa fille vivent en France, et que l'arrêté du 2 mai 2006 porterait atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. Y fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que son mari et son enfant repartent avec elle dans son pays d'origine, où elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Considérant que Mme Y ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions d'une circulaire qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Abibath Camille X épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 06NT01153
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01153
Date de la décision : 03/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MBOE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-08-03;06nt01153 ?
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