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30/06/2006 | FRANCE | N°06NT01095

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2006, 06NT01095


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour Mme Maya Lou Isabelle X, épouse Y, demeurant ..., par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 3 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 janvier 2006 déc

idant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre princi...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour Mme Maya Lou Isabelle X, épouse Y, demeurant ..., par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 3 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) plus subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de répondre à sa demande de carte de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de lui octroyer la somme de 2 000 euros qu'elle avait demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que, par un arrêt du 3 mai 2006, le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel a rejeté la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que la Cour annule le jugement du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes avait annulé son arrêté du 23 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ; que le magistrat délégué de la Cour s'est abstenu de statuer sur les conclusions de l'intéressée tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, plus subsidiairement, à ce que sa demande soit examinée dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, à ce que lui soit accordée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en omettant de statuer sur ces conclusions, le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme Y, est recevable, et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur lesdites conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 06NT00578 du 3 mai 2006 du magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Nantes sont complétés comme suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que, si l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de délivrer à l'étranger concerné une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer à nouveau sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu des motifs de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet d'Ille-et-Vilaine de se prononcer sur la situation de Mme Y, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme Y, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt susmentionné du magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Nantes est complété, d'abord, par un article 2 ainsi rédigé : Le préfet d'Ille-et-Vilaine statuera sur la situation de Mme Y, X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, ensuite, par un article 3 ainsi rédigé : Le surplus des conclusions présentées par Mme Y, est rejeté, enfin, par un article 4 ainsi rédigé : L'Etat versera à Mme Y, une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'article 2 du dispositif de l'arrêt susmentionné devient l'article 5.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maya Lou Isabelle X, épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N° 06NT01095

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01095
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;06nt01095 ?
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