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30/06/2006 | FRANCE | N°06NT01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2006, 06NT01063


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1647 du 4 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 21 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le présid...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1647 du 4 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 21 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, entré régulièrement en France le 16 septembre 1999, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 14 octobre 2005 ; que, toutefois, l'intéressé n'a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour que le 15 octobre 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait alors déposé un dossier complet auprès des services compétents, ni qu'il aurait entrepris ultérieurement des démarches sérieuses afin de compléter son dossier ou de demander un changement de statut ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application du 4° de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a estimé que l'intéressé ne relevait pas de la disposition susmentionnée pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 21 avril 2006 par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait été privé, comme il le soutient, de la possibilité de déposer une demande en vue du renouvellement de son titre de séjour, ni que les services de la sous-préfecture de Saint-Malo lui auraient opposé un refus verbal ; que, par suite, l'intéressé, dont il n'est pas établi, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il aurait déposé un dossier complet pour le renouvellement dudit titre, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui notifiant pas de décision de refus ;

Considérant que, si M. X, qui vit en France depuis sept ans, dont six en qualité d'étudiant, fait valoir que ses études universitaires se sont déroulées sans obstacle, qu'il est parfaitement intégré, et que ses attaches se trouvent désormais principalement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date où a été prise la décision de reconduite à la frontière, alors que M. X est célibataire et sans enfant et a toujours des attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 21 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N° 06NT01063

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01063
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;06nt01063 ?
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