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30/06/2006 | FRANCE | N°06NT01051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2006, 06NT01051


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. Florim X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1942 du 26 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2006 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation pro

visoire de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. Florim X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1942 du 26 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2006 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, albanais du Kosovo ayant la qualité de ressortissant de la République de Serbie-et-Monténégro, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 janvier 2006, d'un arrêté du 6 janvier 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 14 avril 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de reconduire M. X à la frontière comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré irrégulièrement en France en avril 2005, est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents, ses deux frères et ses cinq soeurs ; que, si le requérant allègue entretenir une relation avec une ressortissante française et se comporter comme un père avec l'enfant de celle-ci, cette seule circonstance, compte tenu de l'ensemble des faits de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, ne saurait faire regarder l'arrêté contesté comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 juin 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 9 novembre 2005, puis par une seconde décision de l'Office, en date du 15 mars 2006, fait valoir qu'il a dû fuir son pays parce qu'il craignait pour sa sécurité en raison de son origine albanaise, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément, de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite la circonstance qu'il souffre d'un traumatisme psychologique consécutif à des évènements vécus lors du conflit armée au Kosovo ; que, par suite, et alors que, au demeurant, la mesure de reconduite peut être exécutée à destination du Kosovo, entité relevant de la République de Serbie, mais séparée en fait de celle-ci, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Serbie-et-Monténégro comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

N° 06NT01051

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01051
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;06nt01051 ?
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