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30/06/2006 | FRANCE | N°06NT01006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2006, 06NT01006


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour Mlle Jennifer X, demeurant ..., par Me Edith Robet, avocat au barreau de Chartres ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1461 du 20 avril 2006 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 13 mars 2006, décidant de sa reconduite à la frontière;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le présiden...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour Mlle Jennifer X, demeurant ..., par Me Edith Robet, avocat au barreau de Chartres ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1461 du 20 avril 2006 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 13 mars 2006, décidant de sa reconduite à la frontière;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- les observations de Me Robet, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que Mlle X, ressortissante de la Sierra Leone, née le 8 juillet 1983 à Freetown, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 avril 2001; que la demande d'asile qu'elle a présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par décision en date du 27 septembre 2002 que la Commission des recours des réfugiés a confirmé le 7 février 2005 ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris, le 9 juin 2005, à l'encontre de l'intéressée un arrêté de reconduite à la frontière après lui avoir notifié, le 28 février 2005, un refus de séjour et une invitation à quitter le territoire ; que Mlle X a déposé, le 16 juin 2005, une nouvelle demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision du 19 juillet suivant, assortie d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois, et à l'encontre de laquelle l'intéressée a formé, le 13 septembre 2005 un recours gracieux ; que Mlle X s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti ; qu'elle entrait, ainsi, dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France à l'âge de dix-sept ans pour fuir les exactions dont elle avait été victime en Sierra Leone, son pays d'origine ; qu'elle a été, dès son arrivée, le 23 avril 2001, prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis auquel elle avait été confiée par une ordonnance du juge des enfants du Tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'elle a, le 10 janvier 2003, souscrit auprès des services du même département un contrat jeune majeur personnalisé pour un accompagnement socio-éducatif en vue de son insertion professionnelle ; que, dans le cadre de ce contrat, elle a été prise en charge par l'association En TEMPS, située à Montreuil-sous-Bois, qui a couvert les frais inhérents à sa formation dans le cadre d'un CAP service-restaurant ; qu'elle a obtenu ce certificat, en juin 2005, à l'issue d'une scolarité à laquelle elle s'était parfaitement intégrée ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, aux conditions de séjour de Mlle X en France, où elle a bénéficié du soutien des autorités publiques, et eu égard aux effets que pourrait comporter pour elle une mesure de reconduite à la frontière, le préfet d'Eure-et-Loir a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 13 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jennifer X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01006
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROBET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;06nt01006 ?
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