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30/06/2006 | FRANCE | N°06NT00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2006, 06NT00995


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par Me Franck Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1883 du 3 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2006 du préfet du Finistère ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour pr

ovisoire et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par Me Franck Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1883 du 3 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2006 du préfet du Finistère ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour provisoire et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été lu en audience publique le 3 mai 2006 ; que la circonstance qu'une mention du jugement indique, par une erreur purement matérielle, qu'il aurait été lu le 2 mai 2006 n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 27 octobre 2005, d'une décision du 21 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde, notamment au regard des éléments afférents à la vie privée et familiale de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X fait état de son mariage avec une ressortissante française le 28 avril 2006, cette circonstance, postérieure à la mesure de reconduite à la frontière, est sans incidence sur sa légalité ; que, si l'intéressé soutient qu'à la date de l'arrêté contesté, il vivait maritalement avec une personne de nationalité française avec laquelle il projetait de se marier et que son frère est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la relation amoureuse dont il se prévaut est très récente et qu'il conserve des attaches familiales au Maroc, où réside le reste de sa famille ; que, par ailleurs, la demande d'autorisation de travail présentée par M. X a été rejetée par une décision du préfet du Finistère en date du 12 octobre 2005 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du 3 avril 2006 du préfet du Finistère n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et le femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que, si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière il était sur le point de se marier avec une personne de nationalité française, l'arrêté contesté ne peut, en tout état de cause, avoir ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2006 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00995
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;06nt00995 ?
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