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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01842

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2006, 05NT01842


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour M. Trung Hai X, demeurant ..., assisté par son curateur, M. Trung Hieu X, demeurant à la même adresse, par Me Garet ; M. Trung Hai X demande à la Cour :

1°) de reconnaître fondée son action en désaveu contre Me Jean-Yves Fagon, son avocat dans une instance précédente enregistrée comme ci-dessus sous le n° 02NT00258 ;

2°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 02NT00258 du 21 juin 2005 par lequel la Cour a donné acte de son désistement de sa requête tendant à la réformation du jugement n° 91-12

09 du 16 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la c...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour M. Trung Hai X, demeurant ..., assisté par son curateur, M. Trung Hieu X, demeurant à la même adresse, par Me Garet ; M. Trung Hai X demande à la Cour :

1°) de reconnaître fondée son action en désaveu contre Me Jean-Yves Fagon, son avocat dans une instance précédente enregistrée comme ci-dessus sous le n° 02NT00258 ;

2°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 02NT00258 du 21 juin 2005 par lequel la Cour a donné acte de son désistement de sa requête tendant à la réformation du jugement n° 91-1209 du 16 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Morlaix à lui verser, sous déduction des provisions déjà accordées par ce même tribunal, une somme de 349 800 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont ilX a été victime le 27 juillet 1989 ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Morlaix ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 27 juillet 1989, M. Trung Hai X, alors âgé de huit ans, a heurté une margelle de granit en chutant d'un toboggan installé dans une aire de jeux aménagée par la commune de Morlaix ; que celle-ci a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident par jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 novembre 1992 devenu définitif ; que, par un jugement du 16 janvier 2002, ce même tribunal a condamné la commune de Morlaix à payer à M. X, sous déduction des provisions d'un montant de 15 244,90 euros et de 7 622,45 euros déjà accordées, une somme de 349 800 euros ; que M. X a relevé appel de ce jugement ; que le désistement de sa requête a cependant été présenté par acte enregistré le 30 mai 2005, dont la Cour a donné acte par arrêt du 21 juin 2005 ;

Sur l'action en désaveu d'avocat :

Considérant qu'aux termes de l'article R.635 ;1 du code de justice administrative : Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par télécopie reçue au greffe le 30 mai 2005 à 15 heures 05, Me Fagon a informé la Cour qu'une transaction était intervenue entre les parties et mettait ainsi fin au litige, les fonds ayant été versés ; que, par une télécopie reçue le même jour à 15 heures 34, il faisait part du désistement de M. X ; que celui-ci soutient qu'il n'a adressé à son avocat aucune instruction en ce sens ; que la commune de Morlaix fait valoir il est vrai que, par suite de la signature d'un protocole transactionnel, il avait été donné acte, par ordonnance du 4 mai 2004, du désistement des parents du requérant d'une action formée contre elle devant le Tribunal administratif de Rennes, tendant à la réparation du préjudice moral subi par eux du fait de l'accident survenu à leur fils ; qu'il n'apparaît cependant pas qu'elle a conclu avec le requérant une seconde transaction relative à la réparation du préjudice subi par celui-ci ; que, dans ces conditions, Me Fagon ne s'est pas conformé au mandat que M. X lui avait confié ; que, par suite, l'action en désaveu introduite par ce dernier doit être accueillie et que le désistement présenté le 30 mai 2005 doit être déclaré nul ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise décidée avant dire droit par les premiers juges, que M. X a été victime d'un grave traumatisme crânien lors de l'accident du 27 juillet 1989 et qu'il s'est trouvé dans un état de coma pendant trois semaines ; qu'il a dû être admis dans un centre de rééducation jusqu'en 1995 ; que son taux d'incapacité permanente partielle est de 80 % ; que la marche s'effectue avec boiterie du fait de l'atrophie de sa jambe gauche et d'une inégalité de longueur des membres inférieurs ; qu'il ne peut se servir de sa main gauche ; que sa vision à gauche est limitée ; qu'il présente des troubles de la mémoire et du comportement constitués surtout d'une altération du jugement ; qu'il n'a pu poursuivre une scolarité normale et dépasser le niveau du cours moyen 2ème année ; qu'il ne peut envisager aucune activité professionnelle réelle ; que le préjudice résultant de ces troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. X, y compris le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément, doit être évalué à 240 000 euros, dont la moitié au titre des troubles physiologiques, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que M. X a besoin, comme l'a relevé l'expert, d'une aide ménagère pour la préparation des repas, l'entretien du linge et du lieu de vie ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le Tribunal des frais qui en résultent, fixés à 91 500 euros ; que, de même, il ne justifie davantage en appel qu'en première instance la nécessité des aménagements du logement dont il fait état ;

Considérant, néanmoins, que le Tribunal administratif de Rennes a alloué à M. X les sommes de 10 700 euros et de 7 600 euros au titre, respectivement, des souffrances physiques endurées, évaluées à six sur une échelle de sept, et du préjudice esthétique, évalué à cinq sur la même échelle ; qu'il a procédé à une évaluation insuffisante de ces chefs de préjudice ; que ces sommes doivent être portées à 15 000 et 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que la somme de 349 800 euros que la commune de Morlaix a été condamnée à payer par l'article 1er du jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes doit être portée à 356 500 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Morlaix la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Morlaix à payer à M. X la somme de 1 600 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le désistement présenté pour M. X le 30 mai 2005, ensemble l'article 1er de l'arrêt de la Cour n° 02NT00258 du 21 juin 2005, sont déclarés nuls et de nul effet.

Article 2 : La somme de 349 800 euros (trois cent quarante-neuf mille huit cents euros) que la commune de Morlaix a été condamnée à payer à M. X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes est portée à 356 500 euros (trois cent cinquante-six mille cinq cents euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La commune de Morlaix versera à M. X une somme de 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Trung Hai X, à M. Trung Hieu X, à la commune de Morlaix et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à Me Jean-Yves Fagon.

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N° 05NT01842

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01842
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARGUERON
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GARET ; GARET ; FAGON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01842 ?
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