Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2005, présentée pour la fédération française de canoë-kayak, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., le comité régional de canoë-Kayak des Pays-de-la-Loire, représenté par son président en exercice, dont le siège est ..., le comité départemental de canoë-kayak de la Sarthe, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... à La Flèche (72200), le canoë-kayak club sabolien, représenté par son président en exercice, dont le siège est au lieudit “Le Bourg” à Fontenay-sur-Vegne (72350), le centre de formaton sportif régional, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... et la commune de Sablé-sur-Sarthe, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Gap ; la fédération française de canoë-kayak et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2883 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant leur demande du 18 avril 2001 tendant à l'abrogation de l'“avis à la batellerie” du 16 octobre 2000 par lequel le directeur départemental de l'équipement de la Sarthe a décidé, à l'égard des usagers, compte-tenu des hauteurs d'eau relevées dépassant la cote autorisée par le règlement particulier de police, la fermeture de la navigation sur la rivière la Sarthe, à compter du 17 octobre suivant et jusqu'à nouvel ordre, entre Le Mans et la limite du département de Maine-et-Loire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du directeur départemental de l'équipement de la Sarthe ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 71-912 du 29 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié, portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les rivières le Maine, la Mayenne, l'Oudon et la Sarthe ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un “avis à la batellerie” du 16 octobre 2000, le directeur départemental de l'équipement de la Sarthe a décidé, à l'égard des usagers, compte-tenu des hauteurs d'eau relevées dépassant la cote autorisée par le règlement particulier de police, la fermeture de la navigation sur la rivière la Sarthe, à compter du 17 octobre suivant et jusqu'à nouvel ordre, entre Le Mans et la limite du département du Maine-et-Loire ; que la fédération française de canoë-kayak, le comité régional de canoë-kayak des Pays-de-la-Loire, le comité départemental de canoë-kayak de la Sarthe, le canoë-kayak club sabolien, le centre de formation sportif régional et la commune de Sablé-sur-Sarthe interjettent appel du jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant leur demande du 18 avril 2001 tendant à l'abrogation dudit “avis à la batellerie” ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 septembre 1973 susvisé portant règlement général de police de la navigation intérieure : “La police de la navigation sur les (…) rivières (…) est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. Ces règlements particuliers sont : 1° Des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département (…) ; 3° Des arrêtés du ministre chargé des voies navigables pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les fleuves, rivières et canaux ainsi que leurs dépendances. Les règlements particuliers déterminent les conditions dans lesquelles le chef du service de la navigation précise par voie d'avis à la batellerie les modalités d'application de certaines de leurs dispositions” ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les rivières le Maine, la Mayenne, l'Oudon et la Sarthe : “1°) sont considérées périodes de crues, celles où le niveau des eaux atteint (…) : - rivière de la Sarthe : (…) la cote + 0,50 à l'échelle de l'écluse des Planches au Mans et + 0,50 à l'échelle de l'écluse de Sablé (…). 2°) Des avis à la batellerie peuvent prescrire des mesures complémentaires de celles prévues par le règlement général de police” ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que “l'avis à la batellerie” contesté a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1974, après que l'autorité administrative eût constaté que le niveaux des eaux de la rivière la Sarthe avait atteint la cote de + 0,50 aux deux endroits ci-dessus rappelés ; qu'une telle mesure constitue une mesure de police de la navigation intérieure au sens du décret du 21 septembre 1973 susvisé, qui relève, selon les cas, de l'autorité ministérielle ou préfectorale ; que la possibilité donnée aux fédérations sportives par l'article 17 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 2000, de définir, chacune pour leur discipline, des normes de classement technique et de sécurité des itinéraires relatifs aux sports de nature est dépourvue d'influence sur le pouvoir de police spéciale que les dispositions précitées confèrent au préfet ; que, par suite, ce dernier n'était pas tenu de consulter la fédération française de canoë-kayak préalablement aux restrictions qu'il a pu compétemment apporter à la navigation en temps de crues sur la rivière la Sarthe ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que “l'avis à la batellerie” du 16 octobre 2000 contesté prescrit, à l'égard des usagers de la rivière la Sarthe, la fermeture de cette voie d'eau à la navigation à partir du Mans jusqu'à la limite du département de Maine-et-Loire, “à compter du 17 octobre au matin et ce jusqu'à nouvel ordre” ; qu'une telle mesure, motivée par la situation de dépassement par les eaux de cette rivière de la cote autorisée est, ainsi, limitée dans le temps et dans l'espace, dans l'attente d'une décrue ; que, d'ailleurs, il résulte des pièces non utilement contredites jointes au dossier et, notamment, d'un second avis à la batellerie du 15 mai 2001 du directeur départemental de l'équipement de la Sarthe, qu'eu égard aux hauteurs d'eau nouvellement relevées, la navigation a été complètement rétablie à partir de cette dernière date sur le parcours de la rivière la Sarthe dans sa traversée du département ; qu'ainsi, et alors même qu'elle concernait toutes les embarcations rendues, quelle que soit leur taille, également vulnérables aux effets d'une crue, tels les phénomènes d'embacle, la décision de police litigieuse n'a pas présenté, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère d'une mesure générale et absolue ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la rivière la Sarthe serait, pour la pratique ou l'enseignement du canoë-kayak, répertoriée en “classe I-facile” par application de l'arrêté ministériel du 4 mai 1995, est sans incidence sur la légalité de “l'avis à la batellerie” contesté, qui a pour seul objet d'assurer la sécurité des usagers de la rivière et de prévenir, lors de crues importantes, tout risque lié à la pratique de ce sport sur un cours d'eau au débit accéléré ne présentant plus, alors, de points communs avec la rivière s'écoulant en temps normal ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté que la rivière la Sarthe avait dépassé, à la date de la décision contestée, la cote de + 0,50 à l'échelle de l'écluse des Planches au Mans et à l'échelle de l'écluse de Sablé, qui traduit une situation de crue de cette rivière au regard des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1974 portant règlement particulier de police de la navigation ; que compte-tenu de ces circonstances, caractérisant une très forte accélération du débit des eaux, génératrice de courants imprévisibles et d'obstacles inattendus, il n'est nullement établi par les pièces du dossier que, nonobstant le faible tirant d'eau des embarcations en cause, la pratique du canoë et du kayak ait été exempte de tout risque pour la sécurité des usagers concernés par cette discipline ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération française de canoë-kayak et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant leur demande du 18 avril 2001 tendant à l'abrogation de “l'avis à la batellerie” du 16 octobre 2000 par lequel le directeur départemental de l'équipement de la Sarthe a prescrit, à l'égard des usagers de la rivière la Sarthe, la fermeture, à compter du 17 octobre suivant et jusqu'à nouvel ordre, de la navigation sur cette voie d'eau ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la fédération française de canoë-kayak et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération française de canoë-kayak, au comité régional de canoë-kayak des Pays-de-la-Loire, au comité départemental de canoë-kayak de la Sarthe, au canoë-kayak club sabolien, au centre de formation sportif régional, à la commune de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT01476
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