Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2005, présentée pour Mme Mina X épouse Y, demeurant ..., par la SCP Braut, Antonini, Hourdin, Hanser, avocat au barreau de Saint-Quentin ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-5644 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, épouse Y, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision à laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X, celle-ci était mariée à une personne de nationalité marocaine qui résidait à l'étranger ; qu'il est constant, en outre, que l'intéressée ne justifiait d'aucune insertion professionnelle et ne disposait pour toutes ressources que du revenu minimum d'insertion ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle soit née en France où elle réside de manière continue depuis lors et qu'elle soit hébergée par ses parents, Mme X ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de l'acte de répudiation en date du 6 décembre 2004 établi par le Tribunal de première instance de Mohammadia (Maroc), lequel est postérieur à la décision contestée ; que, dans ces conditions, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, opposer à Mme X qu'elle ne satisfaisait pas à la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil et déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X épouse Y une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mina X épouse Y et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 05NT01464
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