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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 juin 2006, 05NT00777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2005, présentée pour la société PUBLI CONTACT, dont le siège est situé Espace Performance III à Saint-Grégoire (35760), par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; la société PUBLI CONTACT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-36 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Côtes d'Armor à lui payer la somme de 99 090 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la rupture d'un marché d'éditio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2005, présentée pour la société PUBLI CONTACT, dont le siège est situé Espace Performance III à Saint-Grégoire (35760), par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; la société PUBLI CONTACT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-36 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Côtes d'Armor à lui payer la somme de 99 090 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la rupture d'un marché d'édition passé avec ladite collectivité en vue de la réalisation d'un agenda pour l'année 2001 ;

2°) de condamner le département des Côtes d'Armor à lui verser la somme ci-dessus à titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner le département des Côtes d'Armor à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Me Donias substituant Me Martin, avocat du département des Côtes d'Armor ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PUBLI CONTACT interjette appel du jugement en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Côtes d'Armor à lui verser la somme de 99 090 euros à titre de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la rupture d'un marché d'édition passé avec ladite collectivité en vue de la réalisation d'un agenda pour l'année 2001 ;

Considérant que la société PUBLI CONTACT a réalisé, pour l'année 2000, un agenda personnalisé assurant la présentation et la promotion du département des Côtes d'Armor ; que par une lettre datée du 21 juin 2000, le président du conseil général dudit département a accrédité à nouveau la société PUBLI CONTACT afin que celle-ci puisse réunir les partenaires socio-économiques nécessaires pour réussir la publication d'un agenda du même type pour l'année 2001 ; que, toutefois, par un courrier en date du 11 juillet 2000, cette société a été informée par le président du conseil général que le bureau exécutif de la commission permanente avait, le 10 juillet 2000, décidé, en raison des règles de communication institutionnelle posées par le code électoral, de ne pas reconduire l'opération qui avait été initiée au titre de l'année précédente ;

Considérant que, d'une part, il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre le département des Côtes d'Armor et la société PUBLI CONTACT pour la réalisation, l'édition et la publication de l'agenda personnalisé 2001 dudit département ; que, d'autre part, le fait que par la lettre du 21 juin 2000 susrappelée, la société requérante ait bénéficié d'une accréditation de la part du président du conseil général du département des Côtes d'Armor ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, nonobstant la circonstance que l'article 4 du projet de contrat préparé par la société PUBLI CONTACT concernant l'édition de l'agenda en cause, lequel n'a pas été signé par ledit département, aurait prévu la délivrance d'une lettre ayant cet objet ; qu'enfin, aucun autre document produit au dossier ne permet d'établir la réalité d'un engagement de nature contractuelle ; que, dans ces conditions, la société PUBLI CONTACT ne peut, à l'appui de sa demande indemnitaire, se prévaloir de rapports contractuels et, par suite, rechercher la responsabilité du département des Côtes d'Armor en se fondant sur les manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles ;

Considérant que la demande présentée par la société PUBLI CONTACT devant le Tribunal administratif de Rennes tendait exclusivement à mettre en jeu la responsabilité contractuelle du département des Côtes d'Armor ; que ladite société, qui n'établit ni même n'allègue, pas davantage devant la Cour que devant les premiers juges, l'existence d'une faute de nature extra-contractuelle, n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander la condamnation du département des Côtes d'Armor à l'indemniser sur un autre fondement que celui de la responsabilité contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PUBLI CONTACT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Côtes d'Armor, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société PUBLI CONTACT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le département des Côtes d'Armor au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PUBLI CONTACT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Côtes d'Armor présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PUBLI CONTACT, au département des Côtes d'Armor et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT00777

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00777
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt00777 ?
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