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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT00266

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2006, 05NT00266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2005, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Mazot, avocat au barreau du Havre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301105 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et

1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2005, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Mazot, avocat au barreau du Havre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301105 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 octobre 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, d'un montant de 11 180,91 euros, des pénalités pour mauvaise foi auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1996 et 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Contrairement que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif a répondu à son moyen tiré du caractère déductible de la pension alimentaire au titre de l'impôt sur le revenu de 1996 et a, en tout état de cause, pris en compte son argument tiré de ce qu'il était chargé de contrôler, de former et d'animer les directeur commerciaux régionaux ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'omissions à statuer ;

Considérant toutefois que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les conclusions de la demande de M. X doivent être regardées comme tendant uniquement à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de prélèvement social assises sur la fraction regardée comme excessive de sa rémunération, imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et non à la décharge des cotisations de CSG et de CRDS sur les revenus d'activité auxquelles ladite rémunération a été initialement soumise ; que le tribunal administratif a commis une irrégularité en rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions susindiquées ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement dans cette mesure et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M. X relative aux cotisations de CSG, de CRDS et de prélèvement social ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus …” ; qu'aux termes de l'article L.67 du livre des procédures fiscales : “La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure” ;

Considérant qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve que la déclaration d'ensemble de ses revenus a été déposée en temps utile ; que M. X a été taxé d'office au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 au motif qu'il n'a pas déposé sa déclaration d'ensemble de ses revenus et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la mise en demeure prévue à l'article L.67 précité ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration ne démontre pas l'absence de dépôt de sa déclaration de revenus, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa déclaration a été déposée en temps utile ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve qu'il aurait régularisé sa situation dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 16 août 1999 ; que, par suite, le requérant se trouvait en situation de taxation d'office au titre de l'année 1997 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la déduction des pensions alimentaires :

Considérant que M. X demande que soient déduits de ses revenus imposables des années 1996 et 1997 une somme de 63 000 F, qu'il soutient avoir versée au cours de chacune de ces deux années ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction... II. Des charges ci-après... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil… pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice…” ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de l'existence et du montant des versements qu'il soutient avoir effectués à titre de pension alimentaire ; que pour apporter cette preuve, M. X se borne à produire la copie d'une ordonnance du 6 mai 1987 du juge des affaires matrimoniales fixant le montant de la pension alimentaire due pour sa contribution à l'entretien de son enfant Cédric ; que ce document ne démontre pas qu'il a versé effectivement une pension alimentaire en 1996 et en 1997, alors au surplus que son enfant était âgé de 21 ans en 1996 ;

En ce qui concerne les salaires :

S'agissant de la suppression de l'abattement de 20 % au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes du 5.a de l'article 158 du code général des impôts : “Le revenu net obtenu en application de l'article 83… n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément” ; que M. X n'ayant pas déposé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa déclaration des revenus au titre de 1997, il n'a pas déclaré spontanément ses revenus, de sorte que c'est à bon droit que l'administration lui a, en application des dispositions précitées, refusé le bénéfice de l'abattement de 20 % ;

S'agissant du montant de la rémunération servie en 1998 :

Considérant que la SARL Chlorophyl, dont M. X était le salarié, a mentionné dans sa déclaration annuelle des salaires une rémunération de 959 105 F versée à l'intéressé, alors que celui-ci n'a indiqué dans sa déclaration des revenus de l'année 1998, qu'une somme de 741 773 F et qu'il soutient n'être imposable qu'à raison de cette somme ; que l'administration a procédé au redressement de la différence ; que pour apporter la preuve, ainsi qu'elle en a la charge, du bien-fondé du redressement, l'administration se borne à invoquer la rémunération qui figure dans la déclaration annuelle des salaires de la société ; qu'il ressort toutefois du bulletin de salaire de décembre 1998 qu'il a produit, que M. X a perçu en 1998 un salaire net imposable de 892 478,93 F ; qu'en revanche, les documents comptables produits par le requérant, qui font seulement état de rémunérations dues et de salaires à payer, ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait perçu seulement 747 773 F de salaires en 1998 ; qu'ainsi le requérant est seulement fondé à demander que sa rémunération imposable de l'année 1998 soit réduite de la différence entre cette somme et celle retenue par l'administration, soit 66 626,07 F (10 157,08 euros) ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 : “Sont notamment considérés comme revenus distribués... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1” ; qu'aux termes de cet article 39-1-1 : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…), notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (…).Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…)” ;

Considérant que M. X a perçu de la SARL Chlorophyl, dont il était depuis le 4 avril 1997 directeur commercial national et associé à 51 %, des rémunérations s'élevant à 536 558 F en 1997 et à 892 478,93 F, comme il a été dit ci-dessus, en 1998 ; que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées, la fraction de ces rémunérations qu'elle a regardée comme excessive et qu'elle a établie à 360 976 F en 1997 et à 366 618 F en 1998 ; que l'administration a fondé son appréciation sur le fait que la rémunération versée à l'intéressé excédait largement les salaires versés aux directeurs commerciaux régionaux, dont les taux de commission s'élevaient entre 4 et 6 % du chiffre d'affaires alors que celui de M. X excédait 10 % ainsi que le salaire versé à la gérante de la société ; que M. X conteste la plupart des ratios mis en avant par l'administration ; que toutefois, même en retenant les chiffres proposés par le requérant, il demeure établi que d'une part la rémunération de l'intéressé se composait d'une commission dépassant 10 % du chiffre d'affaires de la société et d'une commission de 20 % sur les affaires réalisées personnellement, et d'autre part que ces rémunérations représentaient plus de 10 % du chiffre d'affaires de la société, entre 16 et 27 % des salaires versés à l'ensemble des salariés, alors que la société a subi un déficit de 118 510 F en 1997 et de 2 776 596 F en 1998 ; que si M. X fait valoir qu'il avait des responsabilités plus importantes, en tant que directeur commercial national, que les directeurs commerciaux régionaux dont il devait contrôler l'activité, que ces derniers ne disposaient pas de délégations de pouvoir, et que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 4 662 708 F en 1997 à 11 118 451 F en 1998, ces faits qui sont certes établis, ne suffisent pas à justifier le taux de la rémunération servie à M. X, au regard notamment de celle versée aux directeurs commerciaux régionaux et compte tenu des pertes significatives enregistrées par la SARL Chlorophyl ; que c'est par suite à bon droit qu'une fraction de la rémunération du requérant a été regardée comme excessive et imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la fraction excessive de la rémunération du requérant doit toutefois être limitée s'agissant de l'année 1998, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la somme de 299 991,93 F (45 733,47 euros) ;

En ce qui concerne les contributions sociales :

Considérant que la fraction regardée comme excessive de la rémunération de M. X a été assujettie à des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi qu'au prélèvement social de 2 %, au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant d'une part qu'en vertu des articles 1600 OC, 1600 OF et 1600 OG du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers sont soumis à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social de 2 % et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; que comme il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que la fraction de 360 976 F en 1997, et de 299 991,93 F en 1998 de la rémunération du requérant a été regardée comme excessive et imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette fraction devait par suite être soumise auxdites contributions sociales ; que l'imposition ayant été établie conformément à la loi fiscale, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant l'impôt est inopérant ;

Considérant d'autre part que si M. X soutient que sa rémunération a déjà été soumise dans sa totalité, en tant que revenu d'activité, à la CSG et à la CRDS, il soulève un litige distinct sans incidence sur le bien fondé des contributions sociales assises sur les revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant enfin que M. X ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Daniel, député, n° 24176, qui est relative au recouvrement de la CSG sur les revenus d'activités indépendantes relevant des bénéfices non commerciaux, dès lors que l'intéressé n'est pas placé dans la même situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X relatives aux contributions sociales doivent être rejetées et que s'agissant du surplus des conclusions restant en litige, le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté intégralement sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 11 180,91 euros (onze mille cent quatre-vingts euros quatre-vingt-onze centimes), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le jugement en date du 7 décembre 2004 est annulé an tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti.

Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1998, est ramenée à la somme de 45 733,47 euros (quarante-cinq mille sept cent trente-trois euros quarante-sept centimes).

Article 4 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00266

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00266
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt00266 ?
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