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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT00170

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 juin 2006, 05NT00170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104570 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104570 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1° Les frais généraux de toute nature…” ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA du golf du Sancerrois a donné en location à compter du 1er septembre 1993 à la SNC devenue SCS d'exploitation du golf du Sancerrois et pour un loyer annuel de 3 600 000 francs, l'exploitation d'un ensemble comportant un terrain de golf de 18 trous, des zones d'entraînement, un club house et du matériel d'exploitation ; qu'une promesse de vente avait été antérieurement signée en 1991 avec des investisseurs portant sur le même ensemble ainsi que des terrains avoisinants ; que, toutefois, ces terrains se trouvant dans une zone inondable susceptible d'être déclarée inconstructible, cette promesse de vente a été annulée le 18 mars 1995 ; que par acte du 1er novembre 1995 prenant effet au 1er janvier 1995, le loyer annuel dû par la SNC d'exploitation du golf du Sancerrois à la SA a été réduit à 2 400 000 francs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC, l'administration a estimé que les loyers versés au cours des années 1995 et 1996, étaient anormalement élevés au-delà d'un montant de 750 000 francs ; que les bénéfices industriels et commerciaux de M. et Mme X, qui détiennent des parts de la SCS d'exploitation du golf du Sancerrois, ont été rehaussés proportionnellement à la part du redressement correspondant à leurs droits dans la SNC ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fixé à 1 200 000 francs le montant annuel normal des loyers, montant auquel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se rallie en appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant annuel du loyer de 2 400 000 francs résultant de l'acte du 1er novembre 1995, excédait le chiffre d'affaires annuel de la SCS à hauteur de 157 % en 1995 et de 145 % en 1996 ; que la société ne peut utilement faire valoir que la valeur des terrains, locaux et matériels pris en location justifiait le loyer litigieux, dès lors que l'opération en cause porte sur une exploitation et ne comporte pas seulement la location de biens ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas opéré une comparaison avec des terrains de golf semblables ne peut être utilement invoquée, dès lors que ni le tribunal administratif, ni le service n'ont retenu cette méthode pour fixer le montant du loyer regardé comme normal ; qu'en retenant comme normal un loyer de 1 200 000 francs représentant encore 75 % du chiffre d'affaires annuel de la société d'exploitation du golf du Sancerrois, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante, alors même qu'il s'est à tort fondé, pour retenir ce montant, sur le loyer payé en 1993 pour un trimestre ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du principe et du montant du redressement ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, en tout état de cause, au titre de la garantie des contribuables contre les changements de doctrine de l'administration, de l'attitude qu'aurait adopté le service à l'égard d'un autre contribuable placé dans une situation différente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00170

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00170
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt00170 ?
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