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30/06/2006 | FRANCE | N°03NT01798

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 juin 2006, 03NT01798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2003, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2432 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 16 717,56 euros au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décem-bre 1999 ;



2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe, d'un monta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2003, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2432 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 16 717,56 euros au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décem-bre 1999 ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe, d'un montant de 16 717,56 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 29 mai 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a accordé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 à concurrence d'une somme de 10 160,57 euros ; que les conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE tendant à ce remboursement sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 septembre 2000 (aff. 177/99 et 181/99) que l'exclusion du droit à déduction des dépenses de restauration, de réception et d'hébergement ne peut excéder celle qui résultait du décret n° 67-604 du 17 juillet 1967 codifié aux articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts applicable lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1979, de la sixième directive ; qu'au nombre de ces exclusions figuraient, les dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises… ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I.1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… II. … 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession… desdites factures…” ; qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts : “I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti… II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement…” ; que l'article 242 nonies de l'annexe II au même code dispose : “Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; - la date de l'opération ; - pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable…” ; que par “facture” au sens desdites dispositions, il faut entendre tout document suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ;

Considérant que s'agissant des factures produites autres que celles à raison desquelles l'administration a prononcé un dégrèvement, celles qui sont illisibles ou incomplètes et celles qui ne comportent pas le nom du contribuable ou un cachet identifiable ou sur lesquelles des mentions manuscrites non probantes ont été rajoutées ne peuvent ouvrir droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE n'est pas fondée à solliciter le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses de logement ou d'hébergement engagées au profit de ses dirigeants ou de ses salariés ; qu'ainsi, les factures produites pour la première fois en appel, qui ne permettent pas de distinguer la qualité des bénéficiaires de ces prestations ne justifient pas le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ; qu'enfin, les bordereaux de frais de fonctionnement non assortis de factures probantes n'ouvrent pas droit au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et s'agissant de l'imposition restant en litige, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 10 160,57 euros (dix mille cent soixante euros cinquante-sept centimes), en ce qui concerne le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01798
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PERAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;03nt01798 ?
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