Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Françoise Deribere-Angotti, avocat au barreau de Compiègne ; M. Claude X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1017 du 27 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 28 janvier 2003, du préfet de la Loire-Atlantique fixant, respectivement, à 31 573,50 euros et 19 819 euros le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales de MM. Jean-Marc Y et Jean Z, candidats aux élections législatives qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 27 août 2003, dont il est fait appel, ainsi que des pièces du dossier soumis aux premiers juges, que le mémoire que M. X déclare avoir présenté le 15 juin 2003 n'a jamais été enregistré au greffe du tribunal ; qu'il ressort, en revanche, tant des pièces du dossier de première instance que du jugement attaqué que le mémoire produit le 29 juin 2003 par l'intéressé a été communiqué aux parties, visé et analysé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de ces derniers mémoires et auraient, ainsi, méconnu le principe du contradictoire, doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52-11-1 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dépenses électorales des candidats (…) font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. - Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L.52-11 et L.52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation ; que l'article L.52-15 du même code dispose : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (…) ; que, selon l'article R.39-3 dudit code : Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ait, le 7 octobre 2002, approuvé, en application des dispositions précitées, les comptes de campagne de MM. Y et Z, candidats aux élections législatives qui s'étaient déroulées les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a, par deux arrêtés du 28 janvier 2003, fixé le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales exposées par ces candidats qui avaient obtenu, le 9 juin 2002, plus de 5 % des suffrages exprimés ; que M. X, également candidat à ces élections dans la même circonscription, a demandé au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal, estimant qu'il ne justifiait d'aucun intérêt pour agir, a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet fixe le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales d'un candidat à un scrutin peut faire l'objet d'un recours qui relève, par nature, du plein contentieux ; qu'ainsi, seuls, les candidats dont les droits à remboursement ont été déterminés par un tel arrêté, sont recevables à le contester ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester les arrêtés pris le 28 janvier 2003 par le préfet de la Loire-Atlantique, ni de sa qualité de candidat aux élections des 9 et 16 juin 2002, ni de sa qualité d'électeur, ni davantage de sa qualité de contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à M. Jean-Marc Y, à M. Jean Z et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 03NT01705
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