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29/06/2006 | FRANCE | N°05NT01337

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 juin 2006, 05NT01337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Pellet, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02.1031 et 02.1032 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, d'autre p

art, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Pellet, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02.1031 et 02.1032 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Pellet, avocat de M. Patrick X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la SNC Saint-Michel, qui a pour activité l'exploitation d'un hôtel, a constaté, au titre de son exercice clos le 31 décembre 1998, un déficit de 8 912 741 F correspondant, à hauteur de 3 543 432 F, au déficit de cet exercice, et, pour le surplus, à des amortissements réputés différés ; que M. X, associé de la SNC, a imputé sur son revenu imposable à l'impôt sur le revenu la quote-part lui revenant de ce déficit global ; que l'administration a toutefois estimé que les amortissements réputés différés ne pouvaient être répartis entre les associés de la SNC mais seulement imputés sur le résultat du premier exercice bénéficiaire de ladite société ; qu'elle a en conséquence rehaussé la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que les cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % qui lui ont été assignées au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : “Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif… sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société…” ; qu'aux termes de l'article 39, dans sa rédaction alors applicable, du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : … 2° … les amortissements réellement effectués par l'entreprise et… y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B…” ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 B, dans sa rédaction alors applicable : “… Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° du 1 de l'article 39” ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque les résultats d'une société de personnes sont déficitaires, chacun de ses membres a la faculté d'imputer sur ses propres bases d'imposition la part de ce déficit correspondant à ses droits, mais, d'autre part, que si la société de personnes a choisi de placer, en période déficitaire, des amortissements sous le régime des amortissements réputés différés, ceux-ci ne pourront plus être imputés que sur les résultats du premier exercice bénéficiaire de ladite société succédant à la période déficitaire ; qu'elle prend à cet égard une décision de gestion sur laquelle elle ne peut revenir ;

Considérant qu'en application des règles sus-énoncées, l'administration est fondée à soutenir que la décision de gestion prise par la SNC de placer une partie de ses amortissements sous le régime des amortissements réputés différés s'opposait à ce qu'elle requalifiât ultérieurement lesdits amortissements en déficit ordinaire ; que la circonstance, invoquée par M. X, que la doctrine administrative prévoirait un régime plus favorable aux exploitants d'entreprises individuelles qu'aux associés de sociétés de personnes en ce qui concerne les modalités de report des amortissements réputés différés est sans incidence sur la solution du litige ; que doivent être écartés comme inopérants les moyens subsidiaires tirés, d'une part, de ce que le Trésor public n'aurait pas intérêt financièrement au maintien du redressement litigieux, d'autre part, de ce que M. X aurait été privé de la possibilité, lorsqu'il a cédé ultérieurement les parts qu'il détenait dans la SNC, de tenir compte, pour la détermination du prix de vente, de la réserve de déficits non encore imputés constituée par les amortissements réputés différés dont disposait encore la SNC ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01337

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT01337
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PELLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;05nt01337 ?
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