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29/06/2006 | FRANCE | N°05NT00319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 juin 2006, 05NT00319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2005, présentée pour le cabinet d'architectes DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ, dont le siège est 4 rue de Léhon à Dinan (22100), par la SCP d'Aboville-Greteau, avocat au barreau de Rennes ; le cabinet d'architectes DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-1558 du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 décembre 2004 en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec la société Quémard, la société Isateg et le bureau de contrôle Socotec, à verser à la région Bretagne la s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2005, présentée pour le cabinet d'architectes DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ, dont le siège est 4 rue de Léhon à Dinan (22100), par la SCP d'Aboville-Greteau, avocat au barreau de Rennes ; le cabinet d'architectes DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-1558 du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 décembre 2004 en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec la société Quémard, la société Isateg et le bureau de contrôle Socotec, à verser à la région Bretagne la somme de 128 546,55 euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant le bâtiment abritant les ateliers du lycée professionnel Ker Siam de Dinan, a mis à la charge conjointe et solidaire des mêmes les frais d'expertise et, avec la SCOP Construction de la Côte d'Emeraude, les frais exposés et non compris dans les dépens d'un montant de 1 300 euros, et l'a condamné à garantir la société Quémard, la société Isateg et le bureau de contrôle Socotec à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la région Bretagne ;

3°) subsidiairement, de fixer à 40 % la part de responsabilité de la région Bretagne, de ramener à la somme de 165 411,50 euros le montant total des indemnités à verser à la région Bretagne, auquel il conviendra d'appliquer un abattement de 50 %, et de condamner la société Quémard, la société Isateg et le bureau de contrôle Socotec à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Hubert substituant Me Pages, avocat de la région Bretagne ;

- les observations de Me Levant substituant Me Cosnard, avocat de la société Quémard ;

- les observations de Me Hardy substituant Me Couëtoux du Tertre, avocat de la société Isateg ;

- les observations de Me Cordier substituant Me Souet, avocat de la société Socotec ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la construction du lycée professionnel Ker Siam, à Dinan, la région Bretagne, se substituant à l'Etat, a, par un marché négocié conclu le 18 mai 1987, confié la maîtrise d'oeuvre de la construction du bâtiment abritant les ateliers au groupement constitué du cabinet d'architectes DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ et du bureau d'études techniques Sodeteg, devenu Isateg ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 26 septembre 1987, lesquelles ont été levées le 16 février 1989 ; que, dès 1990, des désordres ont été constatés sous forme d'infiltrations au droit de la couverture et à l'angle sud-ouest de la construction ; que, ces désordres s'étant aggravés au cours de l'année 1996, la région Bretagne a recherché la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par un jugement du 9 décembre 2004, le Tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le cabinet DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ, la SA Quémard, la société Isateg, anciennement dénommée Sodeteg, et la société Socotec à verser à la région Bretagne la somme de 128 546,55 euros au titre des travaux de réfection et a mis à leur charge les frais d'expertise, a condamné la SA Quémard à verser à la région Bretagne la somme de 518,33 euros, a condamné le cabinet DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ, la SA Quémard et la société Socotec à se garantir mutuellement à hauteur de respectivement 60 %, 20 % et 20 % et les a condamnés à garantir intégralement la société Isateg dans les mêmes proportions ; que le cabinet DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4… ; qu'aux termes de l'article R.751-3 du même code: Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés (…) à toutes les parties en cause et adressés à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été présenté le 15 décembre 2004 à la seule adresse du cabinet d'architectes DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ connue du tribunal, soit le 10, place du Champ Clos à Dinan ; que ce n'est que dans sa requête d'appel que le cabinet d'architectes DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ a indiqué à la cour une nouvelle adresse ; que cette notification doit être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai d'appel ; qu'ainsi, la requête du cabinet d'architectes DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2005, est tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par la région Bretagne, la SA Quémard, la société Isateg anciennement dénommée Sodeteg et la société Socotec sont également irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner aucune des parties à verser aux autres une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du cabinet d'architectes DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ, ainsi que les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la région Bretagne, de la société Isateg, de la société Quémard et de la société Socotec sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bretagne, la société Isateg, la société Quémard, la société Socotec et la SNC Effiage Construction au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet d'architectes DE BELLEVUE-GUEDET-LECOQ, à la région Bretagne, à la société Isateg, à la société Quémard, à la société Socotec, à la SNC Effiage Construction, à la SCOP Construction de la Côte d'Emeraude et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NT00319

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00319
Date de la décision : 29/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUETOUX DU TERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;05nt00319 ?
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