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29/06/2006 | FRANCE | N°04NT01369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 juin 2006, 04NT01369


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2004, présentée pour la société anonyme FLEURY MICHON venant aux droits de la société FLEURY MICHON CHARCUTERIE, dont le siège est à Pouzauges (85700), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société anonyme FLEURY MICHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005416 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que

des pénalités dont il était assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2004, présentée pour la société anonyme FLEURY MICHON venant aux droits de la société FLEURY MICHON CHARCUTERIE, dont le siège est à Pouzauges (85700), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société anonyme FLEURY MICHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005416 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il était assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du d) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige, les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes, confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministère de la recherche et de l'industrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; que la SA FLEURY MICHON ne conteste pas que les dépenses de recherche dont l'éligibilité au crédit d'impôt a été refusée à la SA FLEURY MICHON CHARCUTERIE par l'administration ont été réalisées au cours de l'année 1991 avec des organismes qui n'étaient pas agréés par le ministère chargé de la recherche ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction 4 A-6-88 du 22 avril 1988 alors en vigueur admet que soient également retenues au titre des dépenses de recherche les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise à la condition, notamment, que les charges correspondantes soient facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui ; qu'il en est ainsi des salaires et charges sociales des personnels concernés, à l'exclusion des frais indirects, qui ne sont pas visés par le II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Considérant que pour remettre en cause le crédit d'impôt recherche que la SA FLEURY MICHON CHARCUTERIE avait déclaré au titre de l'année 1991, le service s'est fondé notamment sur la circonstance que la société contribuable n'avait pas produit de factures correspondant aux charges de personnel de recherche mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que les documents fournis au cours de la vérification par la SA FLEURY MICHON CHARCUTERIE consistent en des relevés d'heures relatifs à des services ou des livraisons de biens meubles corporels fournis par les organismes non agréés auxquels la SA FLEURY MICHON CHARCUTERIE avait fait appel ; qu'ils ne correspondent pas à des factures de mise à disposition de personnel ; que, par ailleurs, postérieurement à l'envoi de la réponse aux observations du contribuable, la société a transmis au service un rapport d'audit réalisé à sa demande par un cabinet d'expertise dont il ressort que les dépenses facturées par les organismes “PROTION”, “EMO” et “SEROBA” correspondent strictement à des opérations de recherche ; que, toutefois, le rapport qui contient un relevé détaillé des heures des personnels détachés n'est appuyé d'aucune facture établissant le montant exact des salaires et des charges sociales des personnels externes affectés à ces opérations ; que la SA FLEURY MICHON n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de l'instruction du 22 avril 1988 sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'éligibilité desdites dépenses au crédit d'impôt recherche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FLEURY MICHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FLEURY MICHON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FLEURY MICHON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01369

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01369
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GARLATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;04nt01369 ?
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