La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2006 | FRANCE | N°04NT01146

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2006, 04NT01146


Vu, I, sous le n° 04NT01146, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5496 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de drainage Erdre et Loire la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont elles ont é

té assorties ;

2°) de rétablir la CUMA de drainage Erdre et Loire au rôle d...

Vu, I, sous le n° 04NT01146, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5496 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de drainage Erdre et Loire la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de rétablir la CUMA de drainage Erdre et Loire au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 et 1995 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 04NT01147, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1505 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de drainage Erdre et Loire la décharge des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de rétablir la CUMA de drainage Erdre et Loire au rôle de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1997 et 1998 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, III, sous le n° 04NT01148, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-451 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de drainage Erdre et Loire la décharge des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de rétablir la CUMA de drainage Erdre et Loire au rôle de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1999 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, IV, sous le n° 04NT01149, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2368 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de drainage Erdre et Loire la décharge des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de rétablir la CUMA de drainage Erdre et Loire au rôle de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 2000 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, V, sous le n° 04NT01150, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2052 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de drainage Erdre et Loire la décharge des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de rétablir la CUMA de drainage Erdre et Loire au rôle de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 2002 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, VI, sous le n° 04NT01165, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, une copie du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dirigé contre le jugement n° 01-2368 du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Nantes transmise par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la pièce enregistrée sous le n° 04NT01165 constitue en réalité une copie du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dirigé contre le jugement n° 01-2368 du Tribunal administratif de Nantes enregistré sous le n° 04NT01149 ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner sa radiation des registres du greffe et de la joindre audit recours ;

Considérant que les recours susvisés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentent à juger les mêmes questions, concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : “1° … sont passibles de l'impôt sur les sociétés… les sociétés coopératives et leurs unions…” ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : “1° Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés… 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : - les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat… 3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles…” ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code antérieur à la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 : “Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à 5 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 000 000 F ; ; 7 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 000 000 F et 2 000 000 F…” ; qu'aux termes du même article issu de l'article 19-1° de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 : “Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : 5 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 5 000 F et 100 000 000 F ; - 7 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 000 000 F et 2 000 000 F…” ; qu'aux termes de l'article L.521-3 du code rural : “Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : … b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs…” ;

Considérant que la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de drainage Erdre et Loire, qui met à la disposition de ses associés des matériels, machines et équipements agricoles et forestiers ainsi que le personnel spécialisé en vue de travaux de drainage, est une société coopérative ayant pour objet de fournir des services nécessaires aux exploitations agricoles, au sens de l'article R.521-1 du code rural, et n'est pas au nombre des sociétés coopératives agricoles visées par les dispositions précitées de l'article 207 du code général des impôts ; qu'elle se prévaut, cependant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 47 de la documentation administrative 4 H 1312 du 1er mars 1995 qui étend aux coopératives agricoles de prestations de services le bénéfice de ces dispositions ;

Considérant que pour refuser à la CUMA de drainage Erdre et Loire le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés, l'administration a considéré qu'elle ne respectait pas la règle énoncée par les dispositions précitées de l'article L.521-3 du code rural en se fondant sur le motif qu'au cours des années en litige 70 % à 80 % du chiffre d'affaires réalisé par la société coopérative correspondait à des travaux commandés et réglés par des associations communales de drainage et d'irrigation (ACDI), personnes morales qui n'avaient pas la qualité d'adhérentes ;

Considérant que doivent être regardées comme des opérations faites avec des non sociétaires celles qui sont faites par une société coopérative avec des personnes qui ne sont pas ses adhérents et n'ont pas pour objet, s'agissant d'une société coopérative de prestations de services, de fournir des services à des sociétaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les associations communales regroupaient des propriétaires exploitants adhérents à la coopérative et des propriétaires bailleurs ayant donné aux preneurs, également adhérents à la coopérative, mandat pour les représenter dans l'association en contrepartie de l'engagement de ces derniers à prendre en charge le coût des travaux ; que les associations communales percevaient les subventions publiques destinées à favoriser le développement des opérations de drainage et répartissaient entre les agriculteurs adhérents, après déduction des subventions, les sommes facturées par la CUMA ; qu'il en résulte, ce qui n'est pas contesté, que la totalité des travaux effectués par la CUMA ont bénéficié à des terres exploitées par des agriculteurs adhérents, lesquels ont supporté, à proportion des terres qu'ils exploitent, la totalité de la charge finale du coût de ces travaux ; que, dans ces conditions, les travaux en cause ne peuvent être regardés comme des opérations effectuées avec des non sociétaires de nature à priver la CUMA du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 207 du code général des impôts et, par suite, de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du même code ; que la circonstance que les agriculteurs n'auraient adhéré à la CUMA que postérieurement à la désignation de cette dernière par les associations communales comme attributaire des travaux ne peut que rester sans incidence sur la qualification des opérations en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes de la CUMA de drainage Erdre et Loire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la CUMA de drainage Erdre et Loire une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La pièce enregistrée sous le n° 04NT01165 est rayée des registres du greffe et jointe au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie enregistré sous le n° 04NT01149.

Article 2 : Les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera à la CUMA de drainage Erdre et Loire une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la CUMA de drainage Erdre et Loire.

2

N°s 04NT01146...

1


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BOIZET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 28/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NT01146
Numéro NOR : CETATEXT000007544493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-28;04nt01146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award