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28/06/2006 | FRANCE | N°04NT00712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2006, 04NT00712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2004, présentée pour la SARL CEP, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ; la SARL CEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201137 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 1998 au 31 août 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2004, présentée pour la SARL CEP, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ; la SARL CEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201137 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 1998 au 31 août 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la SARL CEP soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur “le surplus de son argumentation”, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : “La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : ... 4° Dans le cas de taxation… d'office des bases d'imposition...” ; que l'article L.66 du même livre dispose : “Sont taxés d'office : … 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes.” ; que la SARL CEP qui exerce une activité de communication, publicité, relations publiques et création de supports de presse a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de la période du 1er février 1998 au 31 août 1999 au motif qu'elle n'avait pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ses opérations ; que l'administration lui a notifié ces rappels dans le cadre d'une procédure de taxation d'office ; que, dans le cas où elle met en oeuvre cette procédure, l'administration n'est pas tenue d'inviter le contribuable à présenter des observations dans le délai de trente jours dès lors qu'une discussion du redressement en cause ne pourra utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que, par courrier du 13 janvier 2000, elle aurait manifesté son désaccord aux redressements envisagés ; qu'elle ne peut davantage soutenir que l'administration aurait omis de lui indiquer qu'elle avait la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans la mesure où la consultation de cette commission n'est prévue que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ; qu'enfin, la SARL CEP ne peut utilement invoquer la documentation administrative 13 L 1414-30 qui, traitant d'une question touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant “une interprétation de la loi fiscale” au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CEP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CEP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00712

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00712
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PRIETO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-28;04nt00712 ?
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