Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2005, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-657 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Gavrus (Calvados) à sa demande tendant à obtenir la modification du plan d'occupation des sols communal en ce qu'il a procédé à l'extension de l'emplacement réservé n° 3 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Gavrus d'apporter la modification demandée, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard en cas d'inexécution du jugement à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre à la commune de Gavrus de prendre, après instruction, une nouvelle décision sur sa demande de modification du plan d'occupation des sols communal, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard en cas d'inexécution du jugement à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
5°) de condamner la commune de Gavrus à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Gavrus (Calvados) à sa demande tendant à obtenir la modification du plan d'occupation des sols communal en ce qu'il a procédé à l'extension de l'emplacement réservé n° 3 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite contestée :
Considérant qu'en demandant, par lettre du 21 janvier 2004, au maire de Gavrus d'inviter le conseil municipal à modifier le POS communal en raison de l'illégalité entachant, selon lui, l'extension de l'emplacement réservé n° 3 en ce que ledit emplacement empiète désormais sur sa propriété, M. X doit être regardé comme ayant entendu demander qu'il soit mis fin à l'illégalité entachant la délibération du 26 juillet 2001 approuvant la modification du POS ayant procédé à l'extension litigieuse de l'emplacement réservé ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, les plans d'occupation des sols peuvent, notamment, “(…) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts” ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 dudit code : “Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (…)” ; que contrairement à ce que soutient M. X, la procédure de classement définie à l'article L. 130-1 précité ne faisait nullement obstacle à ce que la commune de Gavrus pût procéder à la localisation de l'emplacement réservé n° 3 en vue de la création d'un parc boisé, qui constitue un espace vert au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 3 litigieux a été défini, puis étendu, afin de permettre la création d'un parc boisé d'agrément ouvert au public et d'assurer une protection des habitations du bourg de Gavrus contre le vent du nord ; qu'en se bornant à soutenir que le projet d'extension de ladite réserve n° 3 n'a pu faire l'objet d'aucune réflexion de la part de ses auteurs en raison des insuffisances entachant le rapport du commissaire-enquêteur, M. X n'établit pas que cette extension serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la prétendue illégalité qui entacherait la délibération du 26 juillet 2001 approuvant la modification du POS ayant procédé à l'extension de l'emplacement réservé n° 3 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Gavrus d'engager une procédure de modification du POS ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gavrus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Gavrus une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Gavrus une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la commune de Gavrus (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT00798
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