Vu l'arrêt en date du 29 septembre 2005, par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé d'enjoindre à France Télécom de réintégrer M. Michel X dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt, dans un emploi de son corps d'origine ;
Vu les observations, enregistrées au greffe de la Cour le 4 novembre 2005, présentées par France Télécom en vue de justifier des diligences accomplies pour assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.
…Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte… ;
Considérant que la Cour a enjoint à France Télécom de réintégrer M. X dans un emploi de son corps d'origine dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt susvisé ;
Considérant qu'à la date du présent arrêt France Télécom justifie de ce qu'en raison de la décision de confier à des entreprises tierces l'entretien de son parc de véhicules, il n'existe plus au sein de ses services, d'emploi correspondant au grade de M. X, mécanicien-dépanneur relevant du corps du service automobile de France Télécom ; que l'intéressé s'est vu toutefois proposer un poste d'agent d'entretien de matériels divers ; qu'il ressort de la fiche descriptive de l'emploi ainsi occupé par M. X que ce dernier est notamment chargé de l'entretien de pompes et groupes électrogènes, tâches équivalentes aux missions que son statut lui donne vocation à accomplir ; que, dans les circonstances de l'affaire, France Télécom doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à France Télécom la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NT00861
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