Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 02-290 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé, respectivement, la décharge et la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société IN-HR (société anonyme) a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de remettre à la charge de la société IN-HR les impositions dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Gabrielian, avocat de la société IN-LHC, venant aux droits de la société IN-HR ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A… / Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise… l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'impôt sur les sociétés dont la société a été dispensée devient exigible lorsqu'elle interrompt l'activité reprise dans un délai de trois ans, sans qu'il y ait lieu de distinguer, contrairement à ce que soutient l'intimée, selon que l'activité reprise est interrompue totalement ou partiellement ; qu'il résulte de l'instruction que la société IN-HR, qui a été créée le 7 février 1994 pour la reprise de l'activité industrielle de la société Le Bozec Aéronautique en difficulté, a cédé par acte du 8 décembre 1995 à la société Intertechnique, pour la somme de 520 000 F, la partie de son fonds de commerce et d'industrie correspondant à l'activité circulation du carburant, comprenant, selon les termes mêmes de l'acte de cession, la clientèle et le matériel, soit deux commandes numériques ; que si la société IN-LHC, qui vient aux droits de la société IN-HR soutient que l'activité cédée ne constitue pas une branche complète et autonome d'activité, cette circonstance ne saurait faire obstacle aux dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts, qui peuvent trouver application en cas d'interruption partielle d'une branche complète d'activité ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que la cession de l'activité ne s'est accompagnée d'aucun transfert de personnel, ni que cette activité représentait une faible partie du chiffre d'affaires de la société LBA, ni que la société IN-HR a conservé ses propres services de gestion ; que si la société soutient que les machines cédées n'ont aucun lien avec l'activité de circulation du carburant, cette affirmation n'est pas corroborée par les énonciations de l'acte de cession du 8 décembre 1995 ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que la société IN-HR ne pouvait être regardée comme ayant interrompu l'activité reprise au sens des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts pour prononcer la décharge totale des impositions en litige ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société IN-LHC ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'instruction n° 4 H-2-89 du 12 avril 1989, reprises dans la documentation de base n° 4 H-1394, selon lesquelles il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'interruption de l'activité est totale ou partielle. Ainsi la sanction prévue à l'article 44 septies est applicable en cas de cession ou cessation partielle d'une branche complète et autonome d'activité, n'ajoutent rien à la loi fiscale ; que, par suite, la société IN-LHC n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société IN-LHC ne peut utilement se prévaloir des dispositions contenues dans le § 40 de l'instruction n° 4 I-1-93 du 11 août 1993, qui définit la branche complète d'activité, dès lors que cette instruction concerne l'article 210 B du code général des impôts relatif aux fusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société IN-HR a été assujettie au titre des années 1994 et la réduction des mêmes cotisations relatives à l'année 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société IN-LHC, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La société anonyme IN-LHC est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés des années 1994 et 1995 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges.
Article 3 : Les conclusions de la société IN-LHC tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme IN-LHC, venant aux droits de la société anonyme IN-HR.
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N° 05NT00231
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